Rejet 24 février 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 févr. 2025, n° 2306984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 5 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de saisir la commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite de refus :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par un courrier en date du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 4 janvier 1984, réside en France depuis 2016 selon ses déclarations. Par un courrier réceptionné par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ". Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, en revanche, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté par voie postale, le 5 avril 2022, une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour relevant des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par M. B ne relève pas du champ d’application de cet article. D’autre part, le préfet n’a pas prescrit de catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. La demande de l’intéressé relève, ainsi, du champ d’application de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux, était, dès lors, obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pas fait naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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