Désistement 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2409991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. A… C… et Mme D… B…, représentés par Me Martel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le maire de Davézieux n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. C… (société côté pizza) en vue de la mise en place d’un chalet pour la vente de pizzas à emporter ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Davérieux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Davézieux, représentée par la Selas Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, les requérants déclarent se désister de leur recours.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Davézieux demande de donner acte du désistement et indique maintenir, à hauteur d’une somme de 1 500 euros, sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ».
2. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, les requérants se désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Davézieux au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte aux requérants du désistement de leur requête.
Article 2 : M. C… et Mme B… verseront à la commune de Davézieux la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Mme D… B…, à la commune de Davézieux et à la société côté pizza.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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