Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 26 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 434,16 euros constitué sur la période du 1er février 2020 au 31 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à défaut de produire le bordereau de titre signé, le titre méconnait l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre n’est pas suffisamment motivé ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a pas séjourné à l’étranger durant la période litigieuse et il n’a pas été suffisamment informé.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. A ayant conduit l’agent contrôleur à estimer qu’il n’avait plus sa résidence en France depuis septembre 2019, sans avoir déclaré ses absences, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a indiqué, par un courrier du 30 janvier 2023, qu’il était notamment redevable d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 786,64 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2022. Le 26 décembre 2023, un titre exécutoire a été émis par la métropole de Lyon pour le recouvrement de cette créance. Par un recours administratif préalable reçu le 29 février 2024 puis implicitement rejeté, le requérant a contesté le bien-fondé de cet indu.
2. En premier lieu, la métropole de Lyon a produit le bordereau n°5934 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 30012. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé électroniquement, M. C D, directeur des finances, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant, lequel dispose d’une délégation de signature consentie par le président de la métropole de Lyon par arrêté du 18 février 2019 publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Si le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner « INDU RSA DU 01/02/2020 AU 31/08/2022 – 26/12/2021 » et le montant à payer, soit une somme de 14 786,64 euros, il résulte de l’instruction que M. A a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de la décision de récupération de l’indu du 30 janvier 2023, lors de la notification de la qualification de fraude le 12 mai 2023 et lors du rappel de la créance du 1er juin 2023, auxquels le titre exécutoire fait nécessairement référence. Il a d’ailleurs pu utilement contester le bien-fondé de l’indu dans le cadre de son recours administratif préalable le 5 février 2024. Dans ces conditions, M. A a eu une indication suffisante des bases de liquidation.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la prise en compte de séjour hors de France d’une durée supérieure au maximum prévu par les dispositions précitées entre le 1er février 2020 et le 31 octobre 2022. Après avoir consulté les opérations bancaires effectuées par le requérant montrant des dépenses quotidiennes effectuées depuis la Pologne, l’agent en charge du contrôle, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, a estimé que l’allocataire n’avait pu être sur le territoire français, depuis septembre 2019. Alors que l’administration s’appuie ainsi sur des éléments sérieux et concordants, M. A s’est contenté d’indiquer qu’aucune dépense en Pologne n’était constatée sur son relevé de compte entre les mois d’octobre 2019 et août 2020 et qu’en outre, il a adhéré à une association le 12 juin 2021 et s’est inscrit à un programme d’incubation de startup d’un an à Lyon le 27 janvier 2020. Ces éléments, alors qu’il n’est pas dépourvu de moyens d’établir sa présence effective en France, ne suffisent pas à établir qu’il ne s’est pas absenté de France depuis le mois de juillet 2020 ni qu’il avait réellement sa résidence chez son père dans le département du Rhône depuis cette date, compte tenu des opérations et mouvements bancaires constatés sur le relevé de compte qu’il produit lui-même. Néanmoins, ce relevé, sur lequel s’est fondé l’agent en charge du contrôle dans son rapport d’enquête, ne montre, il est vrai, aucune activité en Pologne entre les mois de novembre 2019 et juin 2020. En l’absence de toute pièce produite par la métropole de Lyon permettant d’établir l’absence du territoire français de M. A avant le mois de juillet 2020, celui-ci est fondé à soutenir que l’indu dont le recouvrement est poursuivi par le titre en litige n’est pas fondé pour la période allant de février 2020 à juin 2020. En conséquence, compte tenu du montant du revenu de solidarité active de 1925,81 euros qui lui a été versé durant cette période, il y a lieu de réformer le titre exécutoire du 26 décembre 2023 en ramenant son montant à la somme de 12 860,83 euros
6. Il résulte de ce qui précède que, l’indu ne résultant pas d’une faute de la caisse d’allocations familiales dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution du revenu de solidarité active mais du propre comportement du requérant, M. A est seulement fondé à demander la réformation du titre attaqué. Par suite, ses conclusions demandant l’annulation de ce titre doivent être rejetées.
7. La métropole de Lyon n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande présentée par M. A sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant du titre exécutoire n° 30012 émis le 26 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon est ramené à la somme de 12 860,83 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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