Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 oct. 2025, n° 2402818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR), représentée par ses représentants légaux en exercice, représentée à l’instance par Me Isabelle Lelieur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT) en date du 12 février 2024 refusant de lui communiquer tous les documents sollicités assortis, le cas échéant, des seules occultations rendues nécessaires par le secret des affaires, la décision implicite du SMADAIT refusant de lui communiquer les documents à la suite de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs le 7 mars 2024 et la décision implicite du SMADAIT refusant de suivre l’avis favorable de cette commission en date du 6 mai 2024 par un courrier en date du 17 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au SMADAIT de lui communiquer, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les documents suivants ou, à défaut, et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande de communication :
- le rapport d’analyse des candidatures ;
- le rapport d’analyse des offres initiales, avant négociation, assorti des seules occultations rendues nécessaires par le secret des affaires ;
- le rapport d’analyse des offres finales, assorti des seules occultations rendues nécessaires par le secret des affaires ;
- les procès-verbaux relatifs aux réunions de négociation ;
- l’offre finale remise par la société EDEIS assortie des seules occultations rendues nécessaires par le secret des affaires ;
- la délibération par laquelle le comité syndical s’est prononcé sur le choix de l’offre de la société EDEIS Concessions, ainsi que la preuve de sa transmission au contrôle de légalité ;
- le contrat signé et assorti des seules occultations, par définition limitée, rendues nécessaires par le secret des affaires et l’intégralité des annexes signées conformément à la numérotation figurant dans le contrat signé, à savoir :
. annexe 1 : programme ;
. annexe 2 : situation administrative et foncière de l’aéroport et périmètre délégué ;
. annexe 3 : inventaire des biens et des stocks ;
. annexe 4 : statuts et Kbis de la société délégataire ;
. annexe 5 : liste des contrats et engagements transférés ;
. annexe 6 : liste du personnel de l’aéroport ;
. annexe 7 : plan de développement ;
. annexe 8 : échéancier du développement du trafic ;
. annexe 9 : plan qualité de service ;
. annexe 10 : politique environnementale ;
. annexe 11 : activités annexes ;
. annexe 12 : programme de maintenance ;
. annexe 13 : programme de gros entretien et renouvellement ;
. annexe 14 : compte d’exploitation prévisionnel – documents financiers ;
. annexe 15 : performances des biens ;
. annexe 16 : plan pluriannuel d’investissement ;
. annexe 17 : droit d’entrée ;
. annexe 18 : tarifs ;
. annexe 19 : assurances ;
. annexe 20 : modèle de garanties maison-mère ;
. annexe 21 : modèle de garantie d’exploitation ;
. annexe 22 : modèle de garantie finale ;
3°) de mettre à la charge du SMADAIT et de la société EDEIS le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les décisions attaquées sont affectées d’un vice de procédure en l’absence de désignation par le SMADAIT d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et donc d’instruction par cette personne de sa demande d’accès à des documents administratifs ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de communication de certains documents et du fait d’occultations excédant le secret des affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT), représenté par le cabinet BSH Avocats, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle tend à l’annulation du refus de communiquer des documents qui n’ont pas fait l’objet d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
3°) à la condamnation de la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR) à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation du refus de communiquer des documents qui n’ont pas fait l’objet d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- cette requête est infondée ;
- les documents compris dans la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ont été communiqués à la société requérante ;
- les moyens soulevés à l’appui des conclusions en annulation et en injonction ne sont pas fondés.
Vu ;
- l’avis n° 20241836 du 6 mai 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…). ».
2. La société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR), dont l’offre présentée à fin d’obtenir la délégation de service public, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT) – aéroport dont la gestion fut confiée à la société EDEIS jusqu’au 31 décembre 2023 – a refusé de lui communiquer tous les documents sollicités assortis, le cas échéant, des seules occultations rendues nécessaires par le secret des affaires, la décision implicite du SMADAIT refusant de lui communiquer les documents à la suite de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs le 7 mars 2024 et la décision implicite du SMADAIT refusant de suivre l’avis favorable de cette commission en date du 6 mai 2024 par un courrier en date du 17 juin 2024.
3. Par avis n° 20241836 du 6 mai 2024, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du rapport d’analyse des offres initiales non occulté, de l’offre finale remise par la société EDEIS, des procès-verbaux relatifs aux réunions de négociation et des lettres de convocation aux réunions de négociation adressés à la société EDEIS, non occultés, comprenant notamment la liste des questions posées par le SMADAIT à la société EDEIS et les réponses apportées par cette dernière.
4. Il est constant que le syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT) a communiqué, le 30 novembre 2023, 2024, à la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR) l’ensemble des documents demandées mais comportant des mentions occultées pour protéger le secret des affaires que cette société a regardé comme excessives et injustifiées. Sur relance de la société le syndicat mixte lui a adressé l’ensemble des documents sollicités, dans une version non occultée, via l’application Transfertpro le 11 avril 2024. La commission d’accès aux documents administratifs en a également été destinataire.
5. S’agissant des documents dont la commission d’accès aux documents administratifs a estimé qu’ils sont des documents administratifs communicables, à savoir le rapport d’analyse des offres initiales non occulté, l’offre finale remise par la société EDEIS, les procès-verbaux relatifs aux réunions de négociation et les lettres de convocation aux réunions de négociation adressés à la société EDEIS, non occultés, comprenant notamment la liste des questions posées par le SMADAIT à la société EDEIS et les réponses apportées par cette dernière, il ressort des écritures et des pièces versées à l’instance par le syndicat mixte défendeur, non contestées par la société requérante, que le syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Valde Loire (SMADAIT) les a communiqués à la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR), dans une version non occultée, le 11 avril 2024, via l’application Transfertpro. Par suite, les conclusions correspondantes, qui avaient perdu leur objet avant même l’introduction de la requête, sont manifestement irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
6. S’agissant des autres documents dont la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR) a sollicité la communication auprès du syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT), il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas donné lieu à une saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs. Dans ces conditions, la société requérante n’est manifestement pas recevable à contester le refus opposé à la communication des documents correspondants.
7. Par voie de conséquences du rejet de sa requête, les conclusions de la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR) la somme que demande le syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT) sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation et d’action locale pour les aéroports régionaux (SEALAR), au syndicat mixte pour l’aménagement et le développement de l’aéroport international de Tours-Val de Loire (SMADAIT) et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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