Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2026, n° 2602572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée puisqu’elle conteste un refus de renouvellement d’un récépissé de demande titre de séjour ; elle est ailleurs caractérisée dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour arrive à expiration le 29 mars 2026 et qu’en l’absence de renouvellement de ce récépissé, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ce qui l’expose à une perte d’opportunités concernant son activité professionnelle et à une remise en cause de ses droits sociaux ; à défaut de pouvoir régulariser sa situation administrative, la décision contestée affecte de manière significative sa situation familiale et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision du 18 décembre 2025 ne lui a pas été régulièrement notifiée, ce qui ne lui pas permis de connaître les motifs de la décision de refus et d’exercer utilement son droit au recours ; la décision contestée du 29 janvier 2026 qui se borne à indiquer que sa demande est refusée n’est pas suffisamment motivée ; la décision contestée via la plateforme en ligne qui ne comporte aucune mention relative à l’identité à la qualité ou au service de son auteur, méconnaît les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 30 juin 2026, a été édité et la requérante a été invitée à le récupérer au guichet de la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 7 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 30 septembre 1998, de nationalité sénégalaise, entrée en France le 16 septembre 2021, a obtenu d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » du 13 juin 2024 au 12 juin 2025 dont elle a sollicité le renouvellement ainsi qu’un changement de statut le 9 avril 2025. Elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour valables du 10 avril 2025 au 9 octobre 2025, du 2 octobre 2025 au 1er janvier 2026 et du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B… A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er avril 2026 au 30 juin 2026 et l’a convoquée, par un message du 1er avril 2026, afin de le lui remettre au guichet de la préfecture. Ainsi, le préfet de la Gironde a, par la délivrance de ce récépissé, pris une décision favorable sur la demande présentée par Mme A… et a, implicitement mais nécessairement, abrogé sa décision de refus contestée. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de Mme A… tendant à se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ni sur les conclusions présentées à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2602572 présentée par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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