Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2403975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 13 mars 2026, Mme J… E…, Mme B… F…, M. D… H…, M. I… K… et M. A… G…, la première nommée ayant la qualité de représentante unique des requérants, représentés par Me Albisson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré à la banque Saint-Olive un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment d’activités et de services, ainsi que la décision du 20 février 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la banque Saint-Olive la somme de 3 000 euros à leur verser chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 relatives aux conditions de constructibilité en bandes de constructibilité principale et secondaire ;
- il méconnaît l’article 5.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 et l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat faute de prévoir de nouvelles places de stationnement ;
- il méconnaît les dispositions du chapitre 4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 relatives à la qualité urbaine et architecturale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 27 mars 2026, la banque Saint-Olive, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme E… et autres requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2025 et le 30 septembre 2026, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme E… et autres requérants de démontrer leur intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er avril 2026, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Albisson, pour Mme E… et autres requérants,
- les observations de M. C…, pour la commune de Lyon,
- et les observations de Me Jacques, pour la banque Saint-Olive.
Considérant ce qui suit :
La banque Saint-Olive a sollicité de la commune de Lyon, le 2 juin 2023, la délivrance d’un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment d’activités et de services. Par arrêté du 6 novembre 2023, le maire de Lyon a délivré le permis sollicité. Le 18 mars 2025, la banque Saint-Olive a sollicité la délivrance d’un permis modificatif tendant à compléter la notice architecturale du projet et à modifier la hauteur de la construction. Par arrêté du 22 juillet 2025, le maire de Lyon a délivré le permis modificatif sollicité. Mme E… et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023, ainsi que de la décision du 20 février 2024 rejetant leur recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 1.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « (…) Dans le secteur UCe2a / Dans la bande de constructibilité secondaire*, les constructions sont admises dès lors qu’il s’agit : / – de constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics ; / – de constructions à destination de commerce de détail, d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, d’activités de service avec l’accueil d’une clientèle, de restauration, d’artisanat et d’industrie ; / – de stationnements réalisés en sous-sol ou en silo ; / – de balcons de constructions implantées dans la bande de constructibilité principale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la surélévation d’un bâtiment destiné à accueillir un établissement bancaire, soit une activité de service. Des espaces sont notamment prévus pour l’accueil de la clientèle et le bâtiment projeté constitue un établissement recevant du public de 5ème catégorie. La circonstance que cet accueil de clientèle ne soit pas effectif à la date de délivrance du permis sollicité est sans incidence sur cette qualification. Par suite, et quand bien même il ne porte pas sur une extension limitée du bâtiment existant, le projet porté par la banque Sainte-Olive entre dans le champ des dispositions précitées permettant la réalisation, en secteur UCe2a du plan local d’urbanisme et de l’habitat, en bande de constructibilité secondaire, de constructions d’activités de service avec l’accueil d’une clientèle. Mme E… et autres requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’il serait illégal, faute d’être permis par les dispositions citées au point précédent de l’article 1.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. » Aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « (…) c. Constructions destinées (…) aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle / (…) Secteur de stationnement B / Non réglementé ».
Comme cela a été dit au point 3, le projet est destiné à une activité de service avec accueil d’une clientèle. Situé en secteur de stationnement B du règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat, le nombre de places de stationnement à réaliser n’y est pas réglementé. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet serait illégal faute de créer de nouvelles places de stationnement ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Insertion du projet / Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d’ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat). / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité ; / (…) – d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ; / – de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots. / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine. » Aux termes de l’article 4.1.1 du règlement applicable en secteur Uce 2 : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager/ a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager./ b. La conception d’un projet implanté dans la bande de constructibilité secondaire* doit permettre ultérieurement la construction d’un front bâti en bande de constructibilité principale, conformément aux objectifs de la zone. ».
Le projet en cause, qui consiste en la surélévation du bâtiment existant sans modification de son emprise, procède par l’ajout d’une structure métallique de teinte « gris mousse », essentiellement vitrée. Les façades du bâtiment existant, qui font l’objet d’un ravalement, conservent des tons clairs avec un enduit « blanc gris » et des éléments de modénature marqués par un enduit « gris soie ». Le bâtiment projeté présente, comme le bâtiment existant, des toitures terrasses. Ce dernier demeure très identifiable au sein du projet qui en conserve les teintes et les formes. Si la surélévation s’en distingue par ses matériaux et sa colorimétrie, elle s’insère toutefois dans son environnement, qui, bien que couvert par le PIP A1 « Quartier issu du plan Morand », présente une certaine hétérogénéité, le projet s’inscrivant dans un îlot qui n’est pas fermé, qui comporte notamment une école à l’architecture contemporaine et des bâtiments de différentes hauteurs. La circonstance que le projet, implanté majoritairement en bande de construction principale, ne modifie pas l’implantation du bâti existant ne fait pas obstacle à son insertion, en ne modifiant pas, hormis la hauteur de la construction, l’ordonnancement du front bâti sur rue. Le projet s’inscrit ainsi en cohérence avec l’identité de la rue et du tissu urbain décrits par le PIP A1 « Quartier issu du plan Morand » et ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat qui n’interdisent pas les extensions de conception contemporaine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les parties en défense, que Mme E… et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023, ainsi que de la décision du 20 février 2024 rejetant leur recours gracieux.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E… et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon et de la banque Saint-Olive qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la banque Saint-Olive tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la banque Saint-Olive au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… E…, représentante unique des requérants, à la commune de Lyon et à la banque Saint-Olive.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Albanie ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Election ·
- Conseil d'etat ·
- Système d'information ·
- République
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Homme
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Infraction ·
- Associations ·
- Future ·
- Police ·
- Insecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Service ·
- Allocation ·
- Reconnaissance ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Versement ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Espace schengen ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Origine ·
- Droit commun
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Physique ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Manifestation sportive ·
- Règlement ·
- Sanction ·
- Licenciée ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Service ·
- Sanction disciplinaire ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Fins de non-recevoir
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Démission ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.