Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2025, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lehoux, demande au tribunal :
1°) de donner acte au lycée Curie Corot de Saint-Lô, en sa qualité d’établissement support du groupement d’établissements Côtes normandes, de ce qu’il s’engage à procéder au règlement de la somme de 4 397,50 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement et de complément de congés payés ;
2°) de condamner le lycée Curie-Corot de Saint-Lô, en sa qualité d’établissement support du groupement d’établissements Côtes normandes, à lui verser la somme de 3 618,59 euros au titre du supplément familial de traitement ;
3°) de mettre à la charge du lycée Curie-Corot de Saint-Lô une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l’académie de Normandie la date du 1er juin 2022.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation du lycée Curie-Corot de Saint-Lô, en sa qualité d’établissement support du groupement d’établissements Côtes normandes, à lui verser la somme de 3 618,59 euros au titre du supplément familial de traitement devaient être précédées d’une médiation préalable obligatoire, dès lors que le supplément familial de traitement constitue l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait saisi le médiateur compétent avant l’introduction de sa requête. Par suite, les conclusions précitées sont irrecevables.
4. En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge de donner acte d’engagements de l’administration. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à donner acte au lycée Curie Corot de Saint-Lô, en sa qualité d’établissement support du groupement d’établissements Côtes normandes, de ce qu’il s’engage à procéder au règlement de la somme de 4 397,50 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement et de complément de congés payés sont également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, et de transmettre au médiateur de l’académie de Normandie ses conclusions tendant à la condamnation du lycée Curie-Corot de Saint-Lô, en sa qualité d’établissement support du groupement d’établissements Côtes normandes, à lui verser la somme de 3 618,59 euros au titre du supplément familial de traitement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l’académie de Normandie, pour examen des conclusions relatives au supplément familial de traitement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au lycée Curie Corot de Saint-Lô et au médiateur de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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