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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2202328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2022, 26 octobre 2022, 21 juin 2023, 28 août 2023 et 19 septembre 2023, la compagnie d’assurances Allianz IARD, représentée par Me El Kaim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Plouhinec, le département du Morbihan et l’État à lui verser la somme de 52 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, correspondant au montant des indemnités allouées à titre provisionnel à M. et Mme A en leur nom et en leur qualité de responsables légaux de leur fils mineur, B, et à lui rembourser, sur présentation de quittances subrogatives, les indemnités qui seront dues à raison de l’accident survenu le 6 août 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Plouhinec, le département du Morbihan et l’État, à lui verser la somme de 34 667 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, correspondant aux deux-tiers des indemnités allouées à titre provisionnel à M. et Mme A en leur nom et en leur qualité de responsables légaux de leur fils mineur, B et à lui rembourser, sur présentation de quittances subrogatives, les indemnités qui seront dues à raison de l’accident survenu le 6 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouhinec, du département du Morbihan et de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son assuré, M. C, a percuté et gravement blessé, le 6 août 2020, le jeune B A, âgé de neuf ans, alors que celui-ci traversait la route départementale D158 longeant la plage et reliant les communes de Gâvres et Plouhinec ;
— le procès-verbal d’enquête ainsi que l’expertise en accidentologie diligentée permettent d’établir que M. C n’a commis aucune infraction ;
— M. C n’a pas disposé du temps de réaction nécessaire pour freiner et éviter la collision, dès lors que l’enfant était caché par les nombreux véhicules stationnés illicitement le long de la chaussée ;
— le président du conseil départemental du Morbihan, le maire de la commune de Plouhinec et le préfet se sont abstenus, à tort, de faire usage de leurs pouvoirs de police afin de faire respecter par les usagers les restrictions de stationnement et de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour faire obstacle aux infractions sur une route particulièrement fréquentée en période estivale ;
— la voiture de laquelle est sorti le jeune B était illégalement stationnée sur le bord de la route départementale, à l’instar de nombreux autres véhicules au même moment, ce qui a privé son assuré d’une visibilité correcte ;
— les policiers municipaux et les gendarmes ne sanctionnent quasiment jamais les comportements illicites, compte tenu du grand nombre de véhicules concernés ;
— l’absence de consensus entre les autorités publiques chargées de mettre en œuvre les mesures appropriées et adaptées à la situation géographique des lieux, leur est entièrement imputable et ne peut justifier l’insuffisance de leur action ;
— la commune de Plouhinec soutient, à tort, que les agents de police municipale n’interviendraient pas sous son autorité lorsqu’ils délivrent des contraventions sur la route litigieuse ;
— la collision entre le véhicule de son assuré et le jeune B ne se serait jamais produite sans véhicules stationnés le long des voies ;
— l’inaction des autorités publiques à mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de l’interdiction de stationnement est la cause déterminante de l’accident ;
— si le tribunal devait admettre l’existence d’une faute des parents de la jeune victime, celle-ci ne pourrait leur être imputée que dans une proportion n’excédant pas le tiers des dommages subis au regard des fautes commises par les personnes publiques concernées ;
— elle s’en remet à la sagesse de la juridiction pour répartir les responsabilités entre la commune de Plouhinec, le département du Morbihan et l’État ;
— les préjudices subis par le jeune B, qui a été percuté par le véhicule et projeté sur plusieurs mètres, puis a été conduit au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes où il est resté en réanimation jusqu’au 17 août 2020, date à laquelle il a été transféré dans un service de pédiatrie, sont suffisamment décrits dans le rapport d’expertise qu’elle produit ;
— l’état du jeune B n’étant pas consolidé, ses préjudices, ainsi que ceux de ses parents, n’ont été évalués que jusqu’au 2 juin 2021 et ont donné lieu au versement d’une allocation provisionnelle d’un montant de 52 000 euros, dont il est sollicité l’indemnisation par les personnes publiques mises en cause ;
— les personnes publiques mises en cause doivent également être condamnées à l’indemniser au fur et à mesure des indemnités qu’elle versera aux victimes jusqu’à ce que l’état du jeune B soit consolidé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 12 juillet 2023, le département du Morbihan, représenté par Me Marchand (Selarl avocats Cornet Vincent Ségurel), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à sa part de responsabilité et à ce que les prétentions indemnitaires de la compagnie d’assurances soient réduites à de plus justes proportions ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la compagnie Allianz IARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun manquement ne peut être retenu à son encontre concernant l’obligation faite par l’arrêté départemental du 4 août 1998 portant réglementation de la circulation, puisque de multiples panneaux d’interdiction de stationnement sont disposés le long de la route D158 ;
— l’éventuelle insuffisance des opérations de verbalisation des contrevenants à l’interdiction de stationnement ne peut lui être reprochée, dans la mesure où ces opérations incombent aux services de gendarmerie placés sous l’autorité du préfet et aux services de la police municipale, placés sous l’autorité du maire ;
— l’absence de dispositifs de nature à faire obstacle au stationnement ne constitue pas une faute du département, les zones de stationnement le long de cette portion de route étant exclues du périmètre concédé par l’État ;
— il ne dispose pas en tout état de cause de la compétence en matière d’aménagement du territoire, qui permettrait de prévoir des installations assurant un stationnement sûr ;
— le stationnement étant interdit sur cette portion de route, il ne peut être reproché l’absence de signalisation du danger de la traversée des piétons ;
— les griefs qui lui sont opposés sont dépourvus de tout lien de causalité avec les préjudices subis par la jeune victime et ses parents consécutivement à l’accident du 6 août 2022 ;
— de nombreux agissements fautifs s’intercalent entre les reproches qui lui sont faits et la réalisation du préjudice ;
— les préjudices dont la compagnie Allianz IARD demande la réparation ne sont pas suffisamment justifiés par la simple production des transactions signées et sont partiellement non chiffrés ;
— l’existence de causes d’exonération exclut que sa responsabilité soit engagée, ou du moins, implique que sa responsabilité soit limitée ;
— l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice corporel subi par le jeune B, ainsi qu’au titre du préjudice par ricochet de ses parents, est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Plouhinec, représentée par Me Lahalle (Selarl Lexcap), conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à sa seule part de responsabilité, à ce que les demandes indemnitaires de la société requérante soient réévaluées à de plus justes proportions et à ce que les demandes de condamnation au titre des indemnités futures soient rejetées ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la compagnie Allianz IARD la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire de Plouhinec ne dispose d’aucune compétence en matière de police administrative sur le lieu de l’accident dont le jeune B a été victime, survenu hors agglomération, sur une route qui n’appartient pas au domaine public routier communal ou intercommunal ;
— le maire ne dispose pas davantage de compétences pour décider de l’installation de zones de stationnement sûres sur cette portion de route ;
— aucune carence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut lui être reprochée au titre du non-respect de l’interdiction de stationnement et de l’installation de zones de stationnement sûres ;
— lorsque les agents de police municipale constatent par procès-verbal des infractions relatives au stationnement qui ne résultent pas d’un arrêté municipal, ils agissent en tant qu’agents de police judiciaire adjoints, et sont alors placés sous l’autorités du procureur de la République ;
— aucun manquement au titre de la signalisation ne peut lui être reproché, puisqu’en tout état de cause, le stationnement était interdit sur cette portion de route, où aucun accident n’était, par ailleurs, préalablement survenu ;
— l’accident est survenu en raison de plusieurs circonstances, sans lien de causalité avec la mise en œuvre du pouvoir de police de la circulation du maire ;
— la compagnie Allianz IARD a versé une provision forfaitaire de 35 000 euros en réparation des préjudices subis par le jeune B, ainsi qu’une provision forfaitaire de 12 000 euros à M. A, sans que le montant alloué par chef de préjudice ne soit détaillé ;
— elle ne saurait être condamnée à indemniser des préjudices futurs.
La procédure a été communiquée au préfet du Morbihan qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me El Kaïm, représentant la compagnie Allianz IARD, de Me Pasquet représentant le département du Morbihan et de Me Oueslati, représentant la commune de Plouhinec.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, a été présentée pour la compagnie Allianz IARD.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 août 2020, le jeune B A, âgé de neuf ans, qui se rendait à la plage en famille, a été percuté par un véhicule qui circulait sur la route départementale D158 sur le territoire de la commune de Plouhinec (Morbihan). Héliporté au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, il a été admis dans le service de réanimation pédiatrique, compte tenu d’un grave traumatisme crânien et de multiples plaies et contusions. Si son état de santé a favorablement évolué, sans être encore consolidé, l’enfant n’a retrouvé une autonomie complète qu’en février 2021. Au regard des préjudices constatés par expertise contradictoire amiable, la compagne Allianz IARD, assureur de M. C, conducteur du véhicule à l’origine de l’accident dont le jeune B a été victime, a conclu avec ses parents plusieurs protocoles transactionnels les 28 janvier et 29 janvier 2021 et le 16 février 2022 par lesquels elle a convenu de leur verser la somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis par leur fils, la somme de 12 000 euros au titre des préjudices subis par M. A et la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par Mme A. Le 13 janvier 2022, la compagnie Allianz IARD a saisi, d’une part, le président du conseil départemental du Morbihan, d’autre part, la maire de la commune de Plouhinec de demandes préalables indemnitaires tendant au remboursement des sommes versées à la famille A, au motif que l’accident de son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée, aurait pu être évité si des mesures de police administratives appropriées avaient été mises en œuvre. Le 26 octobre 2022, la compagnie Allianz IARD a adressé une demande préalable indemnitaire identique au préfet du Morbihan. A défaut de réponses favorables de ces personnes publiques, la compagnie Allianz IARD demande au tribunal de condamner solidairement la commune de Plouhinec, le département du Morbihan et l’État à lui verser la somme de 52 000 euros, correspondant au montant des indemnités allouées à titre provisionnel à M. et Mme A en leur nom et en leur qualité de responsables légaux de leur fils mineur, B, et à lui rembourser, sur présentation de quittances subrogatives, les indemnités qui seront dues à raison de l’accident survenu le 6 août 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La compagnie Allianz IARD recherche la responsabilité du département du Morbihan, de la commune de Plouhinec et de l’État pour carence fautive dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de police de la voirie et de la circulation, en faisant valoir qu’ils ont échoué à faire observer par les usagers l’interdiction de stationnement sur la route départementale D158, laquelle a été concédée par l’État au département du Morbihan aux termes d’une convention conclue le 12 décembre 1980.
3. La responsabilité d’une personne publique dans l’exercice de ses pouvoirs de police n’est susceptible d’être engagée que dans le cas, d’une part, où en s’abstenant d’ordonner les mesures indispensables pour faire cesser une situation particulièrement dangereuse, celle-ci méconnaîtrait ses obligations légales et d’autre part, où il résulterait de cette carence fautive un préjudice direct et certain pour la victime.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux de l’enquête préliminaire menée par la compagnie de gendarmerie départementale de Lorient que le 6 août 2020 vers dix-sept heures, la famille A, en vacances dans le département du Morbihan, a décidé de se rendre à plage de Linès, située à l’ouest du territoire de la commune de Plouhinec et bordée par la route départementale permettant, en suivant le cordon dunaire, d’accéder à la commune de Gâvres. Selon les propos consignés lors de son audition, n’ayant pas trouvé de place de stationnement sur le « grand parking » situé à proximité de la plage, M. A a poursuivi sa route le long du littoral sur environ un kilomètre, puis voyant des véhicules stationnés sur le bord de la route, a décidé de garer son véhicule, de marque Citroën et de type C4 Picasso rouge, sur le côté droit, opposé à la plage. Une fois le véhicule à l’arrêt, il a demandé à son fils de sortir du côté droit, vers le bas-côté, en lui indiquant qu’une route se trouvait de l’autre côté, ce qui pouvait être dangereux. Il résulte des témoignages concordants des adultes présents – les parents de l’enfant ainsi que son oncle – qu’après être sorti du véhicule, B, informé que la plage se trouvait de l’autre côté de la route, est parti « comme une fusée » et a traversé la route en courant. Il a alors été percuté par le véhicule de marque Citroën, de type Jumpy, conduit par M. C, et circulant sur la voie opposée à celle où était stationné le véhicule des parents de l’enfant, venant de Gâvres et se dirigeant vers Plouhinec.
5. Selon la note d’expertise en accidentologie rédigée à la demande de la société requérante, l’accident est survenu hors agglomération, sur une route dont la vitesse est limitée à 80 km par heure et faisant l’objet d’une interdiction de stationner, notamment rappelée par plusieurs panneaux implantés en amont de la zone de l’accident. Aux termes de ses calculs, l’expert estime que le véhicule conduit par M. C évoluait à une vitesse voisine de 70 kilomètres par heure, avec une vitesse proche de 60 kilomètres par heure au moment de l’impact. Il résulte, enfin, de l’enquête préliminaire menée par les services de gendarmerie que les dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur le conducteur du véhicule se sont révélés négatifs, que le contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule n’a fait l’objet d’aucune observation et que la réquisition effectuée auprès de l’opérateur Orange atteste que le conducteur n’était pas en conversation téléphonique au moment de l’accident.
6. La compagnie Allianz IARD expose que le comportement de son assuré, M. C, est exempt de tout reproche puisqu’il a adopté une allure modérée, sensiblement en-dessous de la vitesse maximale autorisée, que son véhicule était en bon état de fonctionnement, y compris ses pneumatiques, qu’il n’était sous l’emprise ni de l’alcool ni de stupéfiants et n’était pas au téléphone. Elle ajoute que l’intéressé n’a cependant pas disposé du temps de réaction nécessaire pour freiner et éviter la collision, l’enfant étant caché par les nombreux véhicules stationnés illicitement le long de la chaussée. Toutefois, la société requérante ne saurait déduire de cette circonstance malheureuse que l’accident dont le jeune B a été victime aurait pour cause déterminante l’absence de mesures appropriées pour faire respecter l’interdiction de stationner sur la portion de la route départementale concernée, dont il est constant qu’elle est matérialisée par plusieurs panneaux de signalisation. La seule circonstance que le père de l’enfant a déclaré, lors de son audition par les gendarmes, qu’il n’avait vu aucun panneau d’interdiction de stationner et qu’il ne se serait jamais garé à cet emplacement s’il avait su que le stationnement était interdit ne saurait l’exonérer de toute responsabilité. Il a, d’ailleurs, soutenu avoir alerté son fils, qui a échappé à sa surveillance, du caractère dangereux du stationnement du véhicule en bord de route, du côté opposé à la plage. De même, le seul fait qu’aucune infraction n’ait été relevée à l’encontre du conducteur du véhicule, à raison de son comportement ou de l’état de son véhicule, ne saurait permettre de considérer que l’accident n’a pas pour origine directe une vitesse de circulation restant excessive, ne lui ayant pas permis de freiner, alors même qu’il avait constaté la présence de part et d’autre de la chaussée de véhicules en stationnement, dans un contexte estival où il ne pouvait ignorer que de nombreuses familles se rendent à la plage, lui-même en revenant. Dans ces conditions, la compagnie Allianz IARD ne peut utilement se prévaloir des fautes commises par les autorités investies du pouvoir de police en s’abstenant de solliciter des contrôles de gendarmerie pour sanctionner les infractions au stationnement le long de la route départementale 158 ou en ne mettant pas en œuvre des mesures d’aménagement faisant obstacle à un tel stationnement, qui ne sont pas, même à les supposer établies, la cause directe et certaine de l’accident dont le jeune B A a été victime, pour demander la condamnation de la commune de Plouhinec, du département du Morbihan et de l’État à l’indemniser des sommes déjà versées et restant à verser à la famille A.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la compagnie Allianz IARD doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la compagnie Allianz IARD doivent dès lors être rejetées.
9. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la compagnie Allianz IARD une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Plouhinec et au département du Morbihan, sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Allianz IARD est rejetée.
Article 2 : La compagnie Allianz IARD versera à la commune de Plouhinec, d’une part, et au département du Morbihan, d’autre part, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie Allianz IARD, à la commune de Plouhinec, au département du Morbihan et au ministre de l’intérieur.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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