Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2404532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Shebabo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. M. B… soutient avoir présenté une demande de titre de séjour au préfet de la Seine-et-Marne par un courrier reçu par les services de la préfecture le 28 juillet 2022 auquel il n’a reçu aucune réponse. En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 10 mars 2023, envoyée le notifiée le 22 mars 2023, le requérant, par le biais de son conseil, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite du 28 novembre 2022. Dans ces conditions, il est établi que le requérant a eu connaissance de cette décision au plus tard le 10 mars 2023, date à laquelle il a rédigé sa demande de communication des motifs. Par suite, et alors que M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, la demande d’annulation de cette décision, enregistrée au tribunal le 12 avril 2024, soit plus d’un an après, n’a pas été présentée dans un délai raisonnable, est tardive et manifestement irrecevable.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition (…) contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…). ».
5. M. B… demande également au Tribunal d’annuler la décision résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur une demande de titre de séjour qu’il aurait présentée le 15 septembre 2022. Toutefois, aucune pièce du dossier, et notamment pas l’attestation de présence en préfecture ce jour pour effectuer des démarches administratives, ni la demande de communication des motifs de la décision attaquée, ne permet d’établir le dépôt effectif de cette demande, et, partant, l’existence d’une décision de rejet implicite de cette décision. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B…, dirigées contre une décision inexistante, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, également, être rejetées.
6. Il résulte de ce qu’il précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Le vice-président,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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