Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2606607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. E… B… et Mme D… A…, représentés par Me Riad, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Meudon a tacitement accordé un permis de construire à Mme C…;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux en cours entrainent des conséquences sur la jouissance de leur bien et notamment celle du jardin situé en limite de propriété du côté de cette extension ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R*424-15 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire tacite de Mme C… n’a pas été affiché en mairie dans les huit jours de sa délivrance et n’a pas été affiché dans son intégralité en mairie ;
elle est illégale dès lors que les travaux portant sur la partie « atelier » existante ne pouvaient être régularisés, ces travaux relevant du régime prévus par les dispositions de l’article R*421-14 du code de l’urbanisme ;
elle méconnait les dispositions de l’article 3.5.1 du plan local d’urbanisme intercommunal en raison de la hauteur excessive de la construction ;
elle méconnait les dispositions de l’article 3.5.2 du plan local d’urbanisme intercommunal en raison du non-respect des prescriptions relatives aux limites séparatives de propriété ;
elle est illégale en raison de l’emprise au sol excessive des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la commune de Meudon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants in solidum au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C… a produit des pièces constitutives du dossier, enregistrées le 9 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606609 enregistrée le 23 mars 2026, par laquelle Mme C… et autres demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Riad, représentant Mme A… et M. B…, absents, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et rappelle que les travaux ont été commencés avant que le recours des tiers ne soit expiré ;
- les observations de Me Diallo Le Camus, représentant la commune de Meudon, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, souligne que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les travaux sont en voie d’achèvement, et ajoute un moyen tiré de ce que les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir, alors que Mme C… démontre que la surélévation en cause n’a pas d’incidence sur la jouissance du bien des requérants dès lors qu’elle ne diminue pas l’ensoleillement sur le terrain et qu’il n’y a pas de vue créée sur leur jardin, la baie créée étant fixe et opacifiée.
- Mme C… n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, propriétaire d’une maison d’habitation située 9, rue Maisant à Meudon (Hauts-de-Seine), a déposé le 30 septembre 2024 une déclaration préalable de travaux numéro DP 092 048 24 00 14 portant sur la « démolition et remplacement d’un garage en rez-de-rue ». Le 23 décembre 2024, Mme C… a déposé une deuxième déclaration préalable de travaux numéro DP92 048 24 00 200, complétée le 20 février 2025, portant sur la création d’une surface d’habitation de 9,20 mètres carrés en raison d’un changement de destination de l’atelier situé sur sa parcelle. Le 18 mars 2025, cette dernière a déposé une troisième déclaration préalable de travaux numéro DP 92048 25 0004 portant sur la création d’une surélévation de 37 mètres carrés de logement. Le 18 juin 2025, le maire de Meudon a pris un arrêté de « non-opposition à déclaration préalable ». Le 2 octobre 2025, Mme C… a déposé une demande de permis de construire en vue notamment de la surélévation de la maison sans création d’emprise au sol supplémentaire, la pose d’ITE sur les façades nord et ouest et pour régulariser une partie de l’extension en béton préexistante. Par la présente requête, Mme A… et M. B… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Meudon a tacitement accordé un permis de construire à Mme C… à la suite de sa demande de permis de construire déposée le 2 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur l’intérêt à agir des requérants, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… et M. B….
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meudon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… et M. B… au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… et M. B… la somme demandée par la commune de Meudon au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Meudon présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme D… A…, à la commune de Meudon et à Mme F… C….
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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