Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B…, représenté par Me Bouarfa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer à bref délai en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant malien né en 2001, a sollicité, le 15 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » par une demande dont il a été constaté le dépôt via le téléservice dit A…. Ainsi que l’indique un courriel du 17 mars 2026, cette demande a été clôturée en l’absence de production des documents complémentaires demandés. Le 8 janvier 2026, il a de nouveau présenté son dossier en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le site « démarche numérique ». Si le requérant fait valoir, pour justifier de l’urgence, qu’il est privé de la possibilité de continuer d’exercer son emploi actuel, cette situation résulte de l’absence de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction qui est la conséquence du refus de poursuivre l’instruction de sa demande incomplète. Cet élément ne caractérise pas l’existence d’une situation particulière établissant une situation d’urgence justifiant qu’un rendez-vous lui soit proposé à bref délai, alors que sa demande et ses relances demeurent très récentes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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