Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 25 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1999 est entré en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. Il a sollicité le 22 octobre 2024 un changement de statut d’étudiant à « vie privée et familiale ». Par des décisions du 26 mai 2025 dont M. D… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
La décision attaquée a été signée par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée expose les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que M. D… est célibataire, sans charge de famille, et que son frère et sa sœur résident en France. Il ressort de cette motivation que la préfète du Rhône a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. D… avant l’édiction de la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
M. D… est entré en France le 28 août 2018. Il a bénéficié d’un visa puis d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, jusqu’au 22 octobre 2024, date à laquelle il a sollicité le passage au statut « vie privée et familiale ». Le requérant fait valoir que sa famille a noué des liens anciens avec la société française, puisque son grand-père a combattu pour la France lors de la seconde guerre mondiale. Il fait également valoir que son frère, de nationalité française, réside de manière permanente sur le territoire. M. D… justifie également avoir effectué plusieurs années d’études supérieures en France, et être inscrit en certificat d’aptitude professionnelle au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille n’établit pas l’existence d’attaches personnelles ou familiales d’une particulière intensité en France. Les attestations d’amis et de membres de sa famille résidant en France qu’il verse au débat et qui font état de ses qualités humaines sont insuffisantes à démontrer que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre ailleurs qu’en France. En outre, si le requérant se prévaut d’expériences passées dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, un secteur en tension, elles ne sauraient suffire à établir une insertion professionnelle stable et ancrée sur le territoire national. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ».
Si M. D… soutient que son éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 5.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ni celle fixant le pays de renvoi, prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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