Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2207674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de la société anonyme (SA) 2L distribution.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 2022 et un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 août 2023, la société 2l distribution, représentée par Me Abbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable du 10 novembre 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 441 513,23 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un mauvais fonctionnement des services de l’Etat dans l’attribution de son statut lors de l’ouverture de son compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la ministre de la transition écologique et solidaire a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que :
* elle lui a attribué fautivement le statut de non obligé éligible ;
* le statut de « non obligé éligible » a été retiré sans procédure contradictoire préalable ;
* l’administration n’a pas répondu à ses différentes sollicitations ;
— elle est fondée à solliciter une somme d’un montant de 1 953 210, 58 euros, correspondant à 80% du prix payé par avance par la société Direct Energie pour les 519 470 900 kilowattheures cumac (KWhc) de certificats d’économies d’énergie bloqués au pôle national des certificats d’économies d’énergie, soit la somme de 1 953 210, 58 euros et 20% du prix qui aurait dû être payé après validation du PNCEE aux artisans partenaires, soit la somme de 488 302, 65 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 aout 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Un mémoire présenté par la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 12 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d’économies d’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 avril 2018, la SA 2L Distribution a sollicité l’ouverture d’un compte « EMMY » au registre national des certificats d’économies d’énergie en qualité de personne « non obligée éligible ». Par courriel du 21 juin 2018, la société Powernext, gestionnaire de ce registre, l’a informée de la validation de son inscription. Entre le 30 octobre 2018 et le 26 mai 2019, la société 2L Distribution a procédé au dépôt de dossiers de demande de certificats d’économies d’énergie relatifs à 1 596 opérations, pour un volume total de 519 470 900 de kilowattheures cumac (KWhc). Par courrier du 24 décembre 2018, le pôle national des certificats d’économies d’énergie l’a informé de l’irrecevabilité de son premier dossier de demande de certificats d’énergie référencé 5210NOB /33139 au motif qu’elle n’avait pas justifié de son statut d’éligible au sens de l’article L. 221-7 du code de l’énergie. Ce motif lui a également été opposé pour déclarer irrecevables ses autres dossiers de demandes. Estimant que le statut de « non obligé éligible » lui a été attribué à tort lors de son inscription sur le registre et que cette erreur était fautive, la société 2L Distribution a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre chargé de l’énergie, le 10 novembre 2021. Par la présente requête, la société demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 441 513, 23 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi des suites de son enregistrement erroné sur la plateforme « EMMY ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’énergie : « Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie : / 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. / 2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. / Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie. () ». L’article L. 221-7 de ce code dispose que : " Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. / Sont éligibles : / 1° Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ; / 2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économies d’énergie ; / 3° Les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° L’Agence nationale de l’habitat ; / 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent ; / 6° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. () « . L’article L. 221-8 de ce code prévoit que : » Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. () « . Aux termes de l’article L. 221-10 du code de l’énergie : » Les certificats d’économies d’énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d’économies d’énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. / () La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l’Etat. () « . L’article R. 221-22 de ce code prévoit que : » La demande de certificats d’économies d’énergie est adressée au ministre chargé de l’énergie. / () Tout demandeur de certificats d’économies d’énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d’économies d’énergie. / () Le ministre chargé de l’énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d’un dossier complet, le ministre chargé de l’énergie délivre les certificats dans un délai de : / 1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ; / 2° Deux mois pour les autres demandes « . Enfin, l’article R. 221-26 de ce code dispose que : » L’Etat peut, en application de l’article L. 221-10, charger un délégataire de la mission consistant à mettre en place et à tenir un registre national des certificats d’économies d’énergie, sur lequel sont consignées de manière informatisée et sécurisée toutes les opérations de délivrance, d’annulation ou de transaction portant sur des certificats d’économies d’énergie. / Cette mission comprend : / 1° L’ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs de certificats d’économies d’énergie ; () ".
3. En premier lieu, le 3 juin 2018, par un bulletin d’acceptation des conditions générales du service du registre national des certificats d’économies d’énergie géré pour le compte de l’Etat par la société Powernext, la société requérante a ouvert un compte « EMMY » au registre et a coché la case « Non obligé éligible ». Le 21 juin 2018, elle a été informée par courriel que le teneur du registre avait validé ses informations d’inscription en tant que titulaire non obligé éligible. Si la société 2L distribution fait valoir que le teneur du registre national lui aurait notifié une information erronée en validant ce statut de « Non obligé éligible » alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 221-7 du code de l’énergie précitées qu’elle ne pouvait y prétendre, il résulte de l’instruction que le bulletin d’acceptation des conditions générales de service qu’elle a signé comporte une mention spécifiant que « le titulaire garantit la sincérité des informations contenues dans le présent Bulletin d’Acceptation » et qu’elle a elle-même déclaré ce statut. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’administration lui aurait délivré une information erronée et aurait ainsi commis une faute.
4. En deuxième lieu, si la société 2L Distribution fait valoir que la décision du 24 décembre 2018 par laquelle la ministre de l’Energie l’a informée que son dossier de demande de certificats d’économies d’énergie n°5210NOB/33139 était irrecevable, aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire préalable, cette décision, contrairement à cette affirmation ne révèle aucune décision de retrait de la décision du 21 juin 2018, laquelle, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, n’est pas une décision créatrice de droit dont le retrait aurait dû faire l’objet d’une procédure contradictoire, mais constitue une simple information. Par suite la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute de l’administration pour méconnaissance du principe du contradictoire.
5. En troisième lieu, la société requérante fait valoir que l’administration aurait tardé à répondre à ses sollicitations, dès lors qu’elle pouvait se prévaloir d’une décision implicite lui accordant le statut de délégataire d’obligation d’économies d’énergie, que le silence de l’administration lui a légitiment fait croire qu’une solution pouvait être apportée à son litige et qu’elle a tenté de trouver une solution amiable. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par courriel du 10 janvier 2019, le chargé de mission du ministère de l’énergie s’étant contenté de répondre à la société requérante par une demande de pièces, la transmission de ces éléments par la société requérante dans son courriel du 14 janvier 2019 ne peut être regardée comme le dépôt d’une demande tendant à bénéficier du statut de délégataire d’obligation d’économies d’énergies. Par suite, le silence de l’administration n’a pu faire naitre une demande implicite d’acceptation, à défaut pour la société d’avoir procédé au dépôt d’une demande tendant à bénéficier du statut de délégataire. En outre, la circonstance qu’une médiation n’ait pu aboutir est étrangère au présent litige. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait eu un comportement fautif à son égard dans la gestion de ses demandes de certificat d’économie d’énergie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en absence de faute de l’administration, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société 2L Distribution ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2022, laquelle a uniquement pour objet de lier le contentieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société 2L Distribution au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société 2L distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société 2L distribution et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Beauvironnet
La présidente,
S. Edert
La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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