Annulation 24 novembre 2025
Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2500949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2025 et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gien, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a décidé de procéder à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision attaquée dans son ensemble :
- elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la mesure est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Claux,
et les observations de Me Gien, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 11 avril 1981 à Port-au-Prince, a sollicité, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte l’analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle du requérant. Il énonce les condamnations dont l’intéressé a fait l’objet. Il précise que le renouvellement de la carte de séjour temporaire peut, par une décision motivée être refusé à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne par ailleurs que M. A… ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du même code et précise que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, saisi pour avis, a estimé le 9 juillet 2024 que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. L’arrêté mentionne enfin que, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
6.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de police a, d’une part, estimé ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 9 juillet 2024, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. Toutefois, il ressort du certificat médical du 3 octobre 2024 établi postérieurement à l’avis du collège des médecins de l’OFII par le praticien hospitalier neurologue de l’hôpital Bicêtre qui suit l’intéressé, que M. A… souffre d’une épilepsie pharmaco résistante temporale droite évoluant depuis l’âge de cinq ans qui « peut avoir des conséquences d’une extrême gravité à une issue fatale, en particulier en cas d’arrêt intempestif du traitement médicamenteux » et que les médicaments nécessaires aux traitements actuels de l’intéressé, à savoir le Dépakine chrono 1000 mg et l’Epitomax 200 mg ne sont pas disponibles en Haïti et ne sont pas substituables. Par ailleurs, le requérant produit deux attestations des laboratoires Sanofi du 1er mars 2024 indiquant que le Dépakine chrono 500 mg n’est pas commercialisé à Haïti et un courriel du 26 février 2024 du laboratoire Janssen indiquant que l’Epitomax n’est pas commercialisé dans ce pays. M. A… produit également un document du mois de janvier 2020 intitulé « liste nationale des médicaments essentiels » émis par le ministère de la Santé publique de la république d’Haïti sur laquelle ne figurent pas ces deux médicaments. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, le préfet de police s’est également fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Or, il ressort des termes non contestés de l’arrêté du 28 novembre 2024 que M. A… a été condamné le 18 février 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée d’une mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité, le 20 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Paris à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 12 janvier 2010 par la chambre des appels correctionnels de Paris à 100 euros d’amende pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 23 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, le 21 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement dont 2 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans pour rébellion, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à personne chargée d’une mission de service public, violence sur une personne chargée d’une mission de service public sans incapacité (récidive), le 17 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 ans d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive), le 1er décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d’emprisonnement pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sureté du transport (récidive) et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 15 septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive). En revanche, si M. A… fait valoir sans être contredit par le préfet que les faits de vols le 30 mars 2024, d’outrage et de rébellion mentionnés dans l’arrêté contesté n’ont pas conduit à des poursuites en l’absence de preuves, le requérant ne conteste pas les indications mentionnées dans la décision contestée selon lesquelles il a été signalé le 3 août 2021 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. C’est dès lors à bon droit que le préfet a pu considérer que la menace à l’ordre public dont était constitutive la présence de M. A… faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La présence en France de l’intéressé depuis 2001 n’est pas sérieusement contestée, même si les périodes de détention ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la durée de la résidence sur le territoire français. Toutefois l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français. Il ne démontre également aucune insertion professionnelle significative, les cinq fiches de missions d’interim d’une durée de 1 à 6 jours sur les années 2023 et 2024 et les quatre attestations de formations de 2007 2009 et 2013 produites au dossier étant insuffisantes pour l’établir. Il ne justifie en outre pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par ailleurs comme cela a été dit, l’intéressé a fait l’objet depuis 2008 de neuf condamnations pénales et d’un signalement par les services de police. Ainsi, au regard des conditions de son séjour et de la menace à l’ordre public qu’il représente, et malgré la durée de sa présence en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre du refus de titre de séjour qui n’emporte pas, par lui-même, fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 8 et 10, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En deuxième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions citées ci-dessus, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dont est assortie la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, suffisamment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire, qui ne détermine pas le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et précise que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
Comme cela a été dit au point 8 c’est à bon droit que le préfet a pu considérer que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
M. A… ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui ne détermine pas le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
25.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
26.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
27.
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
28.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
29.
La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à cette décision. Il ressort également des termes de l’arrêté que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, le préfet de police a considéré que l’intéressé, qui indique être présent en France depuis le 27 octobre 2001, ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et que la mesure ne porte pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
30.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a tenu compte pour prendre la décision contestée des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit être écarté.
31.
En troisième lieu, comme cela a été dit ci-dessus, compte tenu de la menace à l’ordre public que son comportement représente, de l’absence de démonstration par le requérant de l’intensité de ses attaches en France et d’une insertion professionnelle significative, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à cinq ans, nonobstant le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
32.
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans étant rejetées, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à demander l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Comme cela a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une épilepsie pharmaco résistante temporale droite qui, selon les termes du certificat du médecin de l’hôpital Bicêtre peut avoir des conséquences d’une extrême gravité allant jusqu’ « à une issue fatale, en particulier en cas d’arrêt intempestif du traitement médicamenteux ». Il ressort également des pièces du dossier, comme cela a été dit que le traitement de l’intéressé n’est pas disponible en Haïti et n’est pas substituable. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’au regard des risques avérés pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de police a méconnu, au jour de la décision contestée, les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant Haïti comme pays de destination. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision du préfet de police fixant Haïti comme pays de destination doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de retour. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent en conséquence être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’accueillir les demandes présentées par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 28 novembre 2024 fixant Haïti comme pays de renvoi est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Gien.
Délibéré après l’audience 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Commission ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Fermeture administrative ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reclassement ·
- Carrière ·
- Avancement ·
- Exécution du jugement ·
- Collectivité locale ·
- Inexecution
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat ·
- Accès ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Droit syndical ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Rétablissement
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Département ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Certificat ·
- Armée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Urgence
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ressource économique ·
- Gel ·
- Économie ·
- Monétaire et financier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie d'énergie ·
- Certificat ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie mixte
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.