Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2511249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre, 25 novembre 2025 et 14 janvier 2026, la société Octopus Studio, représentée par Me Richon, demande à la juge des référés de :
1°) condamner la Chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole à lui payer, dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une indemnité provisionnelle de 44 328,05 euros HT, soit 53 193,66 euros TTC, au titre du décompte général et définitif tacite du marché ;
2°) mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par acte d’engagement du 18 octobre 2021, la CCI Lyon Métropole lui a confié le marché public de maîtrise d’œuvre dont l’objet était l’optimisation des espaces des 3 sites principaux de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, lot 2, hôtel consulaire de Saint-Etienne ;
- le CCAG Maîtrise d’œuvre approuvé par arrêté du 30 mars 2021 est applicable au marché ;
- elle a mis en œuvre la procédure prévue aux articles 11-7-2, 11-8-2, 11-8-3, 11-8-4 du CCAG ;
- un décompte général et définitif tacite est né le 6 juin 2025 ;
- elle détient une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la CCI ;
- après plusieurs tentatives sans résultat pour obtenir d’être payée, elle a déposé sur Chorus Pro son décompte final, puis le 23 mai 2025, elle a notifié son décompte général ;
- la CCI lui a notifié un décompte général tardif le 28 octobre 2025 ;
- aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’elle dépose à plusieurs reprises des décomptes finaux différents tant que le maître d’ouvrage ne notifie pas un décompte général ;
- son décompte général inclut la lettre du 23 mai 2025 qui est signée ;
- le dépôt sur la plateforme Chorus vaut identification de celui qui dépose le document ;
- l’absence de signature du décompte général est donc sans incidence sur la procédure de décompte général et définitif tacite ;
- le décompte général notifié par la société Octopus Studio le 23 mai 2025 n°2C 177 183 8238 0 est le décompte général et définitif du marché ;
- les moyens en défense de la CCI Lyon Métropole relatifs au décompte général qu’elle a envoyé le 8 décembre 2025 ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2025 et 7 janvier 2026, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, représentée par Me Couvreur, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Octopus Studio, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aux termes de plusieurs échanges entre la société Octopus Studio et la CCI, un différend est né sur le montant des honoraires dus à la société Octopus Studio ;
- cette dernière aurait dû lui adresser un mémoire en réclamation au plus tard à la remise de son projet de décompte final, par application de l’article 35.2 du CCAG MOE applicable ;
- le 16 décembre 2024, la société lui a adressé un décompte final, pour un montant de 36 330,90 euros HT ;
- puis le 10 avril 2025, elle lui adressait un nouveau décompte, avec un solde de 44 328,05 euros HT ;
- la procédure de décompte général et définitif tacite a été irrégulière ;
- elle a pu estimer qu’elle n’était pas tenue de répondre ;
- la société n’a pas signé son décompte général ;
- la créance de la société Octopus Studio n’est pas non sérieusement contestable ;
- elle-même a notifié un décompte général à la société Octopus Studio le 28 octobre 2025 et à nouveau le 5 décembre 2025, à la nouvelle adresse de la société.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 18 octobre 2021, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a confié à la société Octopus Studio, le marché public de maîtrise d’œuvre dont l’objet était l’optimisation des espaces des 3 sites principaux de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, lot 2, hôtel consulaire de Saint-Etienne. Par la présente requête, la société Octopus Studio demande au juge des référés de condamner la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 53 193,66 euros TTC, au titre du décompte général et définitif tacite du marché.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre du 30 mars 2021 : « 11.7.1. Le maître d’œuvre transmet sa demande de paiement finale au maître d’ouvrage après l’achèvement du marché de maîtrise d’œuvre. / Cette demande de paiement finale est le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le maître d’œuvre prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. /Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché. / Le maître d’œuvre est lié par les indications figurant sur le projet de décompte final… ». 11.8.5 : « Si le maître d’ouvrage ne notifie pas au maître d’œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l’article 11.8.2, le maître d’œuvre notifie au maître d’ouvrage un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 11.7 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ; – du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive …./ Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d’ouvrage notifie le décompte général au maître d’œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 11.8.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le maître d’ouvrage n’a pas notifié au maître d’œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d’œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Octopus Studio, qui avait déjà adressé à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne un projet de décompte final, le 24 décembre 2024, a recommencé cette procédure par le dépôt sur la plateforme Chorus Pro, le 11 avril 2025, d’une facture, annulant une précédente facture du 19 juin 2023. Puis, le 23 mai 2025, elle a envoyé à la CCI, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 26 mai 2025, un courrier dont l’objet était « projet de décompte général » auquel était joint, notamment le document intitulé « facture » déposé sur Chorus Pro le 11 avril 2025 et le certificat de dépôt de ce document délivré par Chorus Pro.
5. Si la lettre du 23 mai 2025 était signée, ce dont la société Octopus Studio se prévaut, cette dernière n’a pas transmis le décompte général signé en méconnaissance de l’article 11.8.5 du CCAG des marchés publics de maîtrise d’œuvre.
6. Par suite, la société Octopus Studio ne peut sérieusement soutenir être titulaire, depuis le 6 juin 2025, d’un décompte général définitif tacite. Sa créance à l’encontre de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Roanne ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Octopus Studio tendant à ce que la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Roanne soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetée.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la société Octopus Studio.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Octopus Studio une somme de 1 500 euros à verser à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Roanne, sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Octopus Studio est rejetée.
Article 2 : La Société Octopus Studio versera une somme de 1 500 euros à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Roanne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Octopus Studio et à la chambre de commerce et d’industrie Lyon Métropole Saint-Etienne-Roanne.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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