Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2506861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision, née le 12 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à tout autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la condition tenant à l’urgence est également remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le mois d’octobre 2024, et qu’il risque par conséquent de perdre son emploi et d’être privé de ressources alors qu’il est père d’un enfant mineur dont il a la charge ; en outre, il est exposé à un risque de faire l’objet de mesures privatives de libertés, voire une mesure d’éloignement, en cas de contrôle sur sa situation administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et subsidiairement, demande au juge des référés de constater qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante dès lors que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mai au 11 août 2025 ;
— subsidiairement, le requérant ne justifie pas de l’urgence et aucun des moyens n’est de propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’il critique ;
— compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction la présente requête est dépourvue d’objet.
Vu :
— la requête, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2506859, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 14h00, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gauchard, juge des référés,
— les observations de Me Ben Gadi, représentant M. B,
— les observation de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Nigeria, s’est vu délivrer, le 24 octobre 2023, une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 octobre 2024. L’intéressé, qui a déposé, le 12 septembre 2024, une demande de titre de séjour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ( ) ".
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande postérieurement à l’expiration du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai. Dans ces conditions, alors que M. B établi dans la présente instance avoir déposé, le 12 septembre 2024, une demande de titre de séjour, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance, le 12 mai 2025, d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de l’intéressé n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande au terme du délai de quatre mois courant du 12 septembre 2024. Il suit de là que la fin de non- recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré au requérant, en cours d’instance, une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, valable du 12 mai 2025 au 11 août 2025. Toutefois, cette seule circonstance, qui n’a pas à elle-seule pour effet d’abroger ou de retirer une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ne prive pas d’objet la demande de M. B tendant à la suspension d’une telle décision. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de référé :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
8. Comme il a été dit, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été déposée le 12 septembre 2024, soit au-delà du soixantième jour précédant l’expiration, le 23 octobre 2024, de sa carte de séjour temporaire. Il suit de là que cette demande ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour, partant, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Or, pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à faire valoir qu’il est exposé à perdre son emploi et qu’il se trouve en situation irrégulière et, dès lors, susceptible d’être exposé à des mesures privatives de liberté. Toutefois, d’une part, M. B, qui produit d’ailleurs son bulletin de paie du mois d’avril, ne produit aucune pièce de nature à faire considérer que son employeur aurait manifesté l’intention de suspendre son contrat de travail, d’autre part, comme il a été dit, à la date de la présente ordonnance, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable jusqu’au 11 août 2025. Il suit de là que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande de suspension présentée par M. B doit être rejetée, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506861
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