Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2504574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A… B… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile située route de Saint-Martin à Mâcon, gérée par la société Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée, aux frais risques et périls de l’intéressée ;
Il soutient que :
- la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’enjoindre à Mme B… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 28 mai 2024 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Mâcon au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité congolaise, a été accueillie dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Mâcon et gérée pour le compte de l’Etat par la société Adoma. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 juillet 2025, notifiée le 13 août 2025. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA. Puis, Mme B… a été mise en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 1er octobre 2025, dont elle a accusé réception le 3 octobre suivant, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours.
5. Mme B…, qui n’a plus la qualité de demandeur d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Le préfet fait en outre valoir que le taux d’occupation des structures d’hébergement est à son maximum. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asile, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser le préfet de Saône-et-Loire à recourir à la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent donc qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Mâcon dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par la société Adoma, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur, et à Mme A… B….
Fait à Dijon, le 19 décembre 2025
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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