Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2526748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à défaut, d’instruire rapidement sa demande de changement de statut déposée le 4 septembre 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure est utile ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Mme A, ressortissante libanaise née le 23 décembre 1987, alors titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant », a déposé le 13 août 2025 une demande de changement de statut vers un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par une décision du 20 août 2025, son dossier a été refusé au motif qu’elle n’était pas éligible à l’obtention de ce titre. Cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police d’en suspendre l’exécution ou de réexaminer la situation de l’intéressée.
5. En outre, si, à titre subsidiaire, Mme A demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police d’instruire rapidement la nouvelle demande de changement de statut qu’elle a déposée le 4 septembre 2025, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et l’article R. 432-2 du même code que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Par suite, dès lors qu’il apparait que la demande de changement de statut déposée par Mme A le 4 septembre 2025 est en cours d’instruction, la mesure demandée est, en tout état de cause, dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2526748/9
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