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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2106209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2021 et 8 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) Villa du Bois, représentée par Me Léron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a constaté la péremption du permis de construire délivré le 7 juin 2017 en vue de la construction d’un bâtiment de quatre logements, sur la parcelle située au 44 ter rue de Jolival, à Argenteuil, ensemble l’arrêté du 5 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision n’était pas compétent ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— le maire a commis une erreur de droit au regard de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— le maire d’Argenteuil a méconnu les dispositions de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme ;
— en tout état de cause, l’absence de travaux résulte d’agissements de la commune d’Argenteuil.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, la commune d’Argenteuil conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des frais liés au litige soit fixé de manière équitable au regard des circonstances de l’espèce.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Léron, avocat de la société civile immobilière Villa du Bois ;
— les observations de M. C, représentant de la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2017, la société Europe construction a tacitement obtenu un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de quatre logements, sur une parcelle située au 44 ter rue de Jolival à Argenteuil. Par un arrêté du 18 mai 2018, ce permis a été transféré à la société civile immobilière (SCI) Villa du Bois. Les services de la commune d’Argenteuil ayant estimé que le permis de construire n’avait fait l’objet d’aucun commencement de travaux, le maire, a, par décision du 5 novembre 2020, constaté la péremption du permis de construire. La SCI Villa du Bois a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. La société requérante demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 et la décision rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». L’article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe au maire d’Argenteuil, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 9 juillet 2020, délégation de fonctions en matière d’urbanisme, l’autorisant notamment à signer les actes individuels et règlementaires en cette matière. Cette délégation, qui a été transmise à la préfecture du Val-d’Oise le 9 juillet 2020 et régulièrement affichée, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; () ".
5. Le constat de péremption d’un permis de construire n’entre pas dans la catégorie des décisions soumises aux prescriptions en application des dispositions précitées. Il ressort toutefois des termes du courrier adressé à la SCI Villa du Bois le 16 septembre 2020 que le maire d’Argenteuil s’est volontairement placé dans le cadre de cette procédure contradictoire dont il devait respecter les exigences.
6. Il n’est pas contesté que la SCI Villa du Bois a présenté des observations, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier daté du 23 septembre 2020. Si la décision du 5 novembre 2020 relève que « les observations présentées par Maître de Villepin en date du 17/09/2020, n’apportent pas d’argumentaire suffisamment étayé pour contredire les motifs de péremption », cette erreur de date est sans incidence sur la prise en compte par la commune d’Argenteuil des observations présentées par la SCI requérante et doit être regardée comme une simple erreur de plume. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». En vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : " Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période : () / 3° Autorisations, permis et agréments ; () ".
8. D’une part, le permis de construire sollicité par la société Europe Construction lui a été tacitement accordé le 7 juin 2017. Ce permis a été transféré à la SCI Villa du Bois par un arrêté du 18 mai 2018. Le délai de validité du permis de construire de trois années, qui a commencé à courir à compter de la date à laquelle est né le permis de construire tacite, expirait en principe le 7 juin 2020 en application du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. Ce délai a été prorogé jusqu’au 23 septembre 2020 en application des dispositions du 3° de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020. A la date de la décision attaquée, le 5 novembre 2020, le délai de validité du permis de construire était expiré, de telle sorte que le maire d’Argenteuil pouvait constater la péremption du permis de construire. La circonstance qu’il a mentionné une date de péremption au 20 août 2020 dans les visas de l’arrêté attaqué est dès lors sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ci-dessus mentionnée ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’étude géotechnique produite par la société requérante que, pour les besoins de cette étude, ont été réalisés le 5 décembre 2017, deux sondages pressiométriques, un sondage géologique et un piézomètre. La société allègue qu’elle a réalisé un décapage des remblais, des travaux de terrassement dans les zones d’intervention pour les recherches des réseaux et la démolition de ces réseaux, sans toutefois l’établir. Si la société pétitionnaire fait valoir que l’inexécution des travaux est imputable au fait de la commune, en raison du refus de cette commune d’enregistrer sa déclaration d’ouverture de chantier, le 15 septembre 2020, cette circonstance est sans incidence sur le commencement des travaux. En outre, si la SCI Villa du Bois se prévaut, de l’absence de réponse de la commune à sa demande de permis de stationnement de matériaux sur la voirie, elle n’établit pas que le défaut d’une telle autorisation ait empêché le commencement des travaux. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle une éventuelle déclaration d’ouverture de chantier de décembre 2017 qui n’est pas versée au débat, les travaux réalisés ne peuvent être regardés comme étant d’une importance suffisante pour faire regarder la construction autorisée d’un bâtiment comprenant quatre logements d’une surface de plancher de 393 m², comme ayant été entreprise et, par suite, comme ayant interrompu le délai de validité de trois ans du permis. Le permis de construire du 7 juin 2017 s’étant dès lors trouvé atteint par la péremption, le maire de la commune d’Argenteuil pouvait dès lors constater la péremption de ce permis de construire par une décision du 5 novembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Villa du Bois tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a constaté la péremption du permis de construire du 7 juin 2017, qui lui a été transféré le 18 mai 2018, en vue de la construction d’un bâtiment comprenant quatre logements, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Villa du Bois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Villa du Bois et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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