Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2026, n° 2600210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Funk, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) valant refus de séjour de la préfecture de l’Essonne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et lui octroyant les mêmes droits que le titre de séjour précédemment détenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition tenant à l’urgence est :
- présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- satisfaite dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, sans ressources, avec un enfant en bas âge et un prêt immobilier à rembourser ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-6 et L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont remplies.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600207 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Funk, représentant Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 11 mai 1994 à Kairouan, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de salarié, dont le dernier arrivait à expiration le 19 décembre 2024. Le 29 septembre 2024, elle a sollicité son changement de statut sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin de bénéficier d’une carte de séjour « passeport talent (famille) ». Toutefois, le 13 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a clôturé la demande de titre de séjour de Mme A…, qu’elle souhaitait présenter en qualité de membre de la famille d’un titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent », au motif que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : « Vous avez déposé une demande de titre de séjour en tant que « conjoint au titre du regroupement familial ». Or il n’y a aucune demande de regroupement familial à votre nom. Je vous invite à effectuer une demande de rendez-vous à la sous-préfecture de Palaiseau sur « démarches-numériques » en tant que salarié ou déposer en tant que conjoint de passeport talent dans la bonne rubrique sur l’ANEF. »
5. Il est constant que Mme A… a souhaité faire une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’un titulaire d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » et que, n’ayant pas trouvé la bonne rubrique sur le site de l’ANEF, elle a choisi celle qu’elle estimait être la plus proche. Par suite, la décision de clôture attaquée, qui se borne à informer la requérante de la nécessité de sélectionner la bonne rubrique, sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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