Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2023, n° 2327963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société F.N.D Cardio Course |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, la société F.N.D Cardio Course, représentée par son président, M. Olivier Benin, demande au juge du référé contractuel en application des articles L. 551-13 et suivant du code de justice administrative :
1°), d’annuler le résultat de la consultation et la décision de la commission d’appel d’offres de la Ville de Paris attribuant à la société Previmed le marché relatif à la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance de défibrillateurs pour les lots n°1 et n°2 destinés à la Ville de Paris, l’établissement public « Paris Musées » et le centre d’action sociale de la Ville de Paris ;
2°) de retenir en tant que candidat attributaire le groupement F.N.D Cardio Course/ Eric Nitusgau/Damien Lecomte.
Elle soutient que :
— l’offre de la société Previmed, attributaire des lots n°1 et n°2, est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
— c’est uniquement dans la configuration « rapport auto-test (OFF) / intervalle d’auto-test (7 jours) » que le défibrillateur modèle AED 3 de la marque ZOLL proposé par la société Previmed satisfait à l’exigence de l’article 2.2.5 du CCTP prévoyant une durée de vie minimum de 4 ans de la batterie de l’appareil ;
— la présence des électrodes sur le défibrillateur modèle AED 3 de la marque ZOLL proposé par la société Previmed est testée uniquement dans un intervalle de
7 jours en méconnaissance de l’article 2.2.4 du CCTP qui exige un test quotidien des électrodes par l’appareil et, plus généralement, en méconnaissance de l’exigence des tests automatiques quotidiens fixée à l’article 2.2.2 du CCTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour trois motifs :
— en tant que candidat évincé, la société F.N.D Cardio Course n’a pas été privée de la possibilité de présenter utilement un référé précontractuel et, dans ces conditions, le recours en référé contractuel ne lui est plus ouvert ;
— elle a, par un courrier du 25 octobre 2023, notifié le courrier de rejet de son offre à la société requérante pour les lots n°1 et n°2 lequel mentionnait son classement, ses notes sur les différents critères ainsi que les notes du candidat retenu et précisait que les marchés seraient susceptibles d’être signés par le pouvoir adjudicateur à compter du 5 novembre 2023 ;
— elle a respecté le délai de stand still de onze jours conformément à l’article R. 2182-1 du code de la commande publique ;
— à titre subsidiaire, l’offre de la société Previmed, attributaire des marchés, est régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la société Previmed, représentée par Me Baduel, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence des manquements énumérés à l’article L. 551-18 du code de justice administrative, la société requérante n’ayant pas été privée d’une possibilité d’introduire un référé précontractuel ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés au fond ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de M. Olivier Benin, président de la société FND Cardio-Course ;
— les observations de Mme D et de M. E, représentants de la Ville de Paris ;
— les observations de M. A et M. C, représentants de la société Prévimed.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence, la Ville de Paris a lancé, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, une procédure de mise en concurrence en vue de la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance de défibrillateurs destinés à la Ville de Paris, l’établissement public « Paris Musées » et le centre d’action sociale de la Ville de Paris. Ce marché est décomposé en deux lots géographiques. Trois critères, le coût des prestations, la pertinence de l’organisation technique de la fourniture des défibrillateurs et de leurs accessoires et la pertinence du suivi et de l’entretien du parc attribué, pondérés respectivement à 40%, 40% et 20%, ont servi à départager les offres. Par un courrier du 25 octobre 2023, le groupement F.N.D Cardio Course, Eric Nitusgau et Damien Lecomte a été informé du rejet de son offre sur les lots n° 1 et n°2 au motif qu’il était classé en 2ème position. Par la présente requête, la société F.N.B Cardio Couse demande au juge du référé contractuel d’annuler le résultat de la consultation et la décision de la commission d’appel d’offres de la Ville de Paris attribuant à la société Previmed le marché susmentionné et de retenir en tant que candidat attributaire, le groupement F.N.D Cardio Course, Eric Nitusgau et Damien Lecomte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fourniture ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation ». L’article L. 551-13 du même code, relatif au référé contractuel, dispose : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local » et l’article L. 551-18 ajoute : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal Officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre () si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues de manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Enfin, aux termes de l’article R. 2182-1 de ce code : » Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur ".
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 25 octobre 2023, réceptionné le jour même, la Ville de Paris a notifié à la société requérante le rejet de ses offres pour les lots n°1 et n°2 en mentionnant son classement, ses notes sur les différents critères, les notes du candidat retenu et les motifs ayant conduit au choix de l’offre de l’attributaire et a précisé que les marchés seraient susceptibles « d’être signés par le pouvoir adjudicateur à compter du 5 novembre 2023 ». Ainsi, dès lors que le délai de suspension était mentionné, il a pu courir à l’encontre de la société requérante et les marchés ont pu légalement être conclus le 9 novembre 2023, comme indiqué dans l’avis d’attribution publié au BOAMP le 12 novembre 2023 sous la référence 23-158154, conformément aux dispositions de l’article R. 2182-1 du code de la commande publique. De même, compte tenu du respect par la Ville de Paris de ce délai de onze jours et des formalités de publicité et de mise en concurrence, la société F.N.D Cardio Course n’a pas été privée de son droit d’exercer utilement un recours en référé précontractuel à l’encontre des marchés en cause, alors même qu’elle aurait demandé le 30 octobre 2023 à la Ville de Paris la communication de tous les éléments relatifs à l’offre de la société attributaire et la grille d’analyse des offres pour les deux lots et que la Ville de Paris ne lui aurait répondu que le 27 novembre 2023. Il suit de là que la société requérante n’ayant pas été empêchée de former un référé précontractuel au sens de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le recours en référé contractuel régi par les articles L. 551-13 et suivants du même code, ne lui est pas ouvert. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société F.N.D Cardio Course est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société F.N.D Cardio Course, à la Ville de Paris et à la société Prévimed.
Fait à Paris le 20 décembre 2023.
La juge des référés,
Anne B
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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