Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2400425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 mars 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3 %.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne lui a été notifiée que le 23 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation sur la date de consolidation retenue dès lors qu’elle conserve des séquelles diverses et importantes nécessitant une intervention chirurgicale ;
- le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) retenu est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la prise en charge des soins par le centre hospitalier doit être maintenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, les pièces annexées à la requête n’étaient pas correctement répertoriées en méconnaissance de l’article R. 414-3 du code de justice administrative, et d’autre part, elle ne mentionne pas les nom et domicile des parties en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni ne mentionne de fondement juridique suffisamment précis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, affectée à l’EHPAD Buis, a été victime le 19 décembre 2022 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 9 janvier 2023. Elle a été placée en congé pour invalidité imputable au service du 20 décembre 2022 au 31 mars 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 31 mars 2023 avec un taux d’IPP de 3 %. Mme B…, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2023, demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
3. D’autre part, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration d’accident de service du 19 décembre 2022 et du certificat médical d’arrêt de travail initial du 20 décembre 2022 que Mme B… a trébuché sur le fauteuil roulant d’une résidente et a percuté le mur avec sa tête, entraînant un polytraumatisme avec des lésions au niveau du crâne, de l’épaule, du poignet gauche et de la cage thoracique. Le centre hospitalier a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 31 mars 2023 avec un taux d’IPP de 3 %, sur la base de l’avis du 28 juillet 2023 du Dr D…, médecin agréé concluant que les soins étaient médicalement justifiés au titre de l’accident de service jusqu’au 31 mars 2023. A la suite du recours gracieux de la requérante contre la décision attaquée, le centre hospitalier a mandaté le Dr C…, médecin agréé, qui dans son rapport d’expertise du 9 juillet 2024, a retenu la même date de consolidation, sans IPP. Il en va de même du conseil médical départemental réuni en formation plénière qui, dans son avis du 26 novembre 2024, a retenu une consolidation à cette même date, sans séquelle constitutive d’une IPP. En se bornant à faire valoir qu’elle souffre de séquelles diverses et importantes nécessitant une intervention chirurgicale sans verser aucune pièce médicale de nature à corroborer ses allégations, la requérante ne remet pas utilement en cause les avis susvisés. La circonstance que son état de santé nécessiterait toujours des soins n’est, en effet, nullement incompatible avec la fixation d’une date de consolidation de son état de santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de l’administration de prendre en charge les soins postérieurs à la date du 31 mars 2023 serait à tort fondé sur la circonstance qu’elle aurait estimé que la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… faisait nécessairement obstacle à une telle prise en charge, alors au demeurant que dans son avis du 28 juillet 2023 pour conclure à l’absence d’imputabilité à l’accident de service de la lésion décrite le 4 avril 2023 et des consultations psychiatriques des 8 mars 2023 et 21 mars 2023, le médecin agréé s’est expressément fondé sur l’absence de lien de causalité direct avec l’accident de service du 19 décembre 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 27 novembre 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation sur la date de consolidation de son état de santé ou le taux d’IPP dont elle demeure atteinte. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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