Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2506104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la préfète n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1990, est entré régulièrement en France le 11 avril 2023 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu ensuite irrégulièrement après l’expiration de son visa. Il demande l’annulation des décisions du 17 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. E… C…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation, en application d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 17 avril 2025 de la préfète de l’Ain mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont exposés des éléments de la situation personnelle de M. D… portant sur les conditions de son maintien en France et sur ses liens familiaux en Algérie où résident toute sa famille à l’exception de deux sœurs et d’un frère. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». D’autre part, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
M. D… soutient que la préfète a méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de vérifier son droit au séjour au regard des dispositions de l’accord franco-algérien, faute de mentionner sa relation de concubinage avec une ressortissante française et ses projets de mariage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte des éléments de sa situation personnelle évoqués par l’intéressé, notamment de sa durée de présence en France, de son activité professionnelle et de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national au regard de ses déclarations faisant état qu’il est célibataire et sans enfant à charge, puis de l’existence « d’une petite amie » demeurant à Cluses (74300), alors qu’il se déclare domicilié à Scionzier (74950) et qu’il n’a apporté aucun élément établissant la réalité d’une relation de concubinage et d’un projet de mariage allégué. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant se prévaut de la présence en France de deux de ses sœurs et de l’un de ses frères, de ce qu’il serait en couple avec une ressortissante française, ainsi que de ses efforts d’intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » et « visiteur » ne leur donnant ainsi pas vocation à demeurer de manière pérenne sur le territoire français, et qu’il ne justifie d’aucun élément sur les conditions du séjour de son frère. La simple production de la carte d’identité française de sa concubine présumée est insuffisante à démontrer la réalité de la relation ou des projets de mariage allégués. Enfin, la production de bulletins de paye en qualité de technicien fibre justifiant d’une activité salariée depuis août 2024 et de justificatifs de création d’une activité professionnelle d’artisan en travaux d’installation électrique en régime des micro-entreprises en mars 2025, ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et entre, dès lors, dans les cas prévus aux articles L. 612-6 et L. 612-10 précités pour lesquels le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. S’agissant de la durée de l’interdiction en litige, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a relevé, au cours de l’examen global de sa situation, que M. D…, présent en France depuis environ deux ans, ne justifie d’aucun lien stable et intense sur le territoire, ne représente pas de menace à l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. La préfète a ainsi examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’étant pas tenue, en tout état de cause, de motiver sa décision sur chacun des critères mais seulement sur ceux retenus pour déterminer le quantum de l’interdiction de retour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée, et n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. B…, premier vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
J. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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