Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2026, n° 2605296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lequel il est fondé est illégale ;
- l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté de la préfète du Rhône du 5 décembre 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté du 3 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du 5 mars suivant, le préfet de l’Ain a accordé à Mme Virginie Guerin-Robinet, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ain, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de l’Ain s’est fondé, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que M. B… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 5 décembre 2024, dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par M. B… à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Ain du 5 décembre 2024 a été rejeté par jugement n° 2500071 du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2025. La circonstance que l’appel formé par le requérant à l’encontre de ce jugement demeure pendant n’est pas de nature à lui ôter son caractère exécutoire et l’autorité relative de chose jugée dont il est revêtu, et ne permet pas davantage de considérer que l’arrêté du 5 décembre 2024 serait illégal. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 17 décembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 1er février 2024 en cette même qualité. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant aurait validé une formation « manager d’unité marchande en alternance » à l’issue de l’année universitaire 2024-2025 est insuffisante à caractériser une insertion particulière sur le territoire français, alors qu’il a procédé à trois changements d’orientation dans ses études au cours des années universitaires 2021-2022 à 2022-2023 et que la qualité d’étudiant dont disposait M. B… ne lui conférait pas un droit à s’installer durablement en France. En outre, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence en France de sa mère, et de celle de son père et sa sœur en Suisse, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de son existence. Au regard de ces éléments, le requérant ne justifie pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier, d’erreur de droit et de fait en ce qu’elle expose qu’il ne « possède pas de lien notable sur le territoire ». En outre, compte tenu de ce qui vient d’être dit, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, le préfet de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Parc de stationnement ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Technique ·
- Réseau
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Calcul
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Guinée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Jeune
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Droits fondamentaux
- Habitat ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Abroger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Etat civil ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Interdiction
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.