Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 juin 2026, n° 2606610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. F… A… E…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 20 mars 2026 portant décision de transfert aux autorités italiennes aux fins d’examen de sa demande d’asile ;
3°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
-
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-
il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue dont il peut être raisonnable de supposer qu’il la comprend ;
-
il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par ces dispositions, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée et dans une langue qu’il comprend, ni qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui ait été remise ;
-
il a été pris en violation de son droit de présenter des observations avant son édiction et en violation du contradictoire ;
-
il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l’administration ne justifie ni d’une requête adressée aux autorités italiennes aux fins de sa prise en charge, ni de l’accord de ces dernières ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Italie présentant des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
-
il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants si son transfert est exécuté ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
-
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… E…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d’asile en France le 11 juillet 2025. Le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière de l’Italie dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile. Les autorités italiennes, qui ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A… E… le 23 juillet 2025, ont donné leur accord implicite le 24 septembre 2025. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… E…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… I…, responsable de la cellule Dublin, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°26-025 du 2 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions de transfert d’un demandeur d’asile fondées sur l’application du règlement Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », ainsi que le guide du demandeur d’asile, qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remis à M. A… E… le 11 juillet 2025 en langue somali, comprise par l’intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre, M. A… E… a attesté que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise au cours de l’entretien dont il a bénéficié le même jour à la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Bas-Rhin du 11 juillet 2025 et que cet entretien a été réalisé en langue somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, par le biais d’un interprète du service « AFTCOM interprétariat ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, dès lors que, d’une part, le résumé de l’entretien individuel mentionne au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin » dont les initiales sont « DB » et que, d’autre part, le préfet du Val-d’Oise produit en défense l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet du Bas-Rhin portant habilitation à mener les entretiens individuels menés conformément au règlement Dublin III, lequel habilite Mme C… G… à mener lesdits entretiens. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas reçu de copie du résumé de cet entretien individuel, il n’établit, ni même n’allègue, en avoir fait la demande. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien individuel dont a bénéficié M. A… E…, qui en a par ailleurs signé le compte-rendu, se serait déroulé en méconnaissance des conditions requises par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l’intéressé aurait été privé d’une garantie prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de transfert aux autorités de l’État responsable de la demande d’asile. Par suite, si M. A… E… soutient que la décision a été prise en méconnaissance de ces dispositions, en violation de son droit de présenter des observations avant son édiction et en violation du contradictoire, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20 du paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n°604/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) ».
De plus, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié susvisé a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les États membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les États, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque État dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce même règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 10 dudit règlement : « (…) / 2. Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L’État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d’arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l’État membre requérant de l’heure d’arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ».
Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet État. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’État requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’État requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
M. A… E… fait valoir qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier ni la requête des autorités françaises adressés aux autorités croates ni la réponse de ces dernières autorités aux fins de reprise en charge de l’intéressé, ni la preuve de réception de ces demandes ». Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 1, l’intéressé a fait l’objet d’une demande de prise en charge, et non de reprise en charge, auprès des autorités italiennes, et non des autorités croates. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la consultation du fichier « Eurodac » par laquelle le préfet du Bas-Rhin a constaté que le requérant avait fait l’objet d’un relevé décadactylaire par les autorités italiennes le 22 juin 2025, a été effectuée le 11 juillet 2025. D’autre part, le préfet du Val-d’Oise produit la requête destinée aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l’intéressé, ainsi que l’accusé de réception de cette requête émis le 23 juillet 2025 par le point d’accès national de l’État italien, dans le cadre du réseau « Dublinet ». Dès lors, en application de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, ce dont elles ont été informées par le « constat d’un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité » qui leur a été adressé le 22 décembre 2025, ainsi qu’en justifie le préfet du Val-d’Oise par la production du formulaire et de l’accusé de réception électronique « DubliNet » émis par le point d’accès national italien le même jour. Par suite, M. A… E… n’est fondé, ni à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas saisi les autorités italiennes aux fins de sa prise en charge, ni que les autorités italiennes n’auraient pas accepté de le prendre en charge conformément aux exigences des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable (…) ».
D’une part, la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui concernent notamment les conditions d’exécution d’un arrêté de transfert, est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, ces dispositions n’imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter dans l’État membre responsable, en l’occurrence l’Italie, mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées « si nécessaire ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». L’article 17 du même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
M. A… E… soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, faisant valoir au soutien de ce moyen le durcissement de la politique migratoire italienne et, plus largement, le traitement réservé en Italie aux étrangers et aux réfugiés. A cette fin, il se réfère, d’une part, à des articles de presse, et, d’autre part, à la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien, aux termes de laquelle l’Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire. Toutefois, ni les considérations très générales exposées par le requérant sur la politique migratoire décidée en Italie, ni les pièces versées au dossier ne suffisent à fonder des doutes sérieux sur l’existence en Italie, à la date de la décision attaquée, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Ces mêmes pièces ne permettent pas d’établir qu’en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. A… E… soit privé d’un examen de sa demande d’asile conformément aux garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il y serait exposé à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, ni qu’il risquerait d’être renvoyé dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France et qu’il est présent sur le territoire français depuis moins de neuf mois à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 20 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… E…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… E… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
M. A… E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… E… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… A… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLe greffier,
signé
M. H… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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