Annulation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 2405051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 février 2024 par le maire de Vaulx-en-Velin en vue du recouvrement de la somme de 331, 14 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens en application de l’article R. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
– la commune de Vaulx-en-Velin ne justifie pas du bien-fondé de la créance ;
– le titre de recette a été émis afin de recouvrer une créance de « paie négative » ; elle n’a cependant jamais reçu de bulletin de paie en ce sens ; la créance dont se prévaut l’administration n’est pas explicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la direction des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Lambert, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, brigadier-chef principal, a exercé ses fonctions au sein de la police municipale de la commune de Vaulx-en-Velin du 1er décembre 2020 au 28 février 2023. Le 20 février 2024, cette dernière a émis à son encontre un titre exécutoire en vue du recouvrement d’un indu de rémunération en 2023 d’un montant de 331, 14 euros. Le 21 mai 2024, Mme B… épouse C… a formé un recours contre ce titre auprès de la commune de Vaulx-en-Velin qui a été rejeté le 25 juin 2024. Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Il résulte de l’instruction que Mme B… épouse C… a déclaré le 25 novembre 2022 un accident qui n’a pas été reconnu imputable au service par la commune de Vaulx-en-Velin le 23 mai 2023, suivant l’avis défavorable émis par le conseil médical le 4 avril 2023. En conséquence de cette décision, la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 novembre 2022 jusqu’au 28 février 2023. La commune de Vaulx-en-Velin fait valoir, sans être contredite, que cette régularisation a généré un trop perçu de rémunération pour six jours d’arrêt de travail pour lesquelles la requérante a perçu un plein traitement au lieu d’un demi traitement. Ce trop perçu n’a pas pu être récupéré sur la paie de la requérante dès lors qu’elle a rejoint par voie de mutation la commune de Villeurbanne à compter du 1er mars 2023. Toutefois, le titre exécutoire en litige se borne à indiquer en objet : « Paie_negative_202303_AISSANI A… » et n’indique ni la période concernée ni les modalités de calcul de l’indu réclamé et ne fait pas mention des bases de liquidation. Si la commune de Vaulx-en-Velin se prévaut de la décision du 23 mai 2023 précitée, celle-ci ne comporte aucun élément concernant la récupération des sommes qui auraient été indument perçues. De même, la décision du 25 juin 2024, au demeurant postérieure à la notification du titre en litige ne comporte pas les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, Mme B… épouse C… ne disposait pas des indications suffisantes lui permettant de connaitre les éléments de calcul de sa dette et de discuter utilement les bases de liquidation. Par suite, elle est fondée à soutenir que les bases de liquidation de la créance dont se prévaut la commune de Vaulx-en-Velin à l’appui du titre en litige ne lui ont pas été précisées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen tiré du bien-fondé de la créance, le titre exécutoire émis le 20 février 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin le versement à Mme B… épouse C… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par Mme B… épouse C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune de Vaulx-en-Velin le 20 février 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Vaulx-en-Velin versera à Mme B… épouse C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à la commune de Vaulx-en-Velin et à la direction des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Pharmacie ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Thèse ·
- Étudiant ·
- Fait ·
- Commission
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Exécution du jugement ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Motif légitime ·
- Mineur ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Prestation de services ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Facture ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Client
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Départ volontaire ·
- Palestine ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Terme ·
- Délais
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Directive (ue) ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Comptabilité ·
- Gestion ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Île-de-france ·
- Décision implicite ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Suspension ·
- Mentions ·
- Directeur général ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.