Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2400105 |
|---|---|
| Numéro : | 2400105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe puis transmise et enregistrée le 26 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Le Scolan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d’être préalablement entendu, protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été assisté d’un interprète en langue arabe mais seulement d’un interprète en langue anglaise qu’il ne comprend presque pas ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de déposer une demande d’asile auprès des autorités compétentes ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est né à Naplouse, en Cisjordanie, qu’il n’a pas la nationalité jordanienne, qu’il est en état de vulnérabilité dans son pays d’origine et qu’il entretient des liens forts avec son enfant demeuré en Palestine ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il craint pour sa vie en Palestine ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait isolé s’il était renvoyé en Jordanie ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes vices que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour pendant un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes vices que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes vices que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant palestinien selon ses déclarations, né le 14 décembre 1992 à Naplouse, est entré à Sint-Marteen en 2024 sous couvert d’un visa selon ses déclarations. Le 24 juin 2024, il a fait l’objet d’un contrôle diligenté par les services de la police aux frontières à l’angle des rues de Low Town et de Hollande, à Saint-Martin. Par un arrêté du même jour, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). » Aux termes de l’article 51 de la charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a été interpellé le 24 juin 2024 à l’occasion d’un contrôle d’identité, a été placé en retenue administrative et a été entendu le jour même par les services de police avec le concours d’un interprète en langue anglaise. Lors de son audition, il a été interrogé sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation professionnelle et familiale. Il a en outre été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. D’une part, si le requérant soutient ne presque pas comprendre l’anglais, alors qu’il ressort de ses propres écritures avoir pu communiquer « de façon extrêmement basique », et que des contresens ont été commis s’agissant de ses liens avec son enfant et sa situation de vulnérabilité en Palestine, il est constant que cet enfant ne vit pas avec lui et les pièces produites par le requérant, non traduites, ne sont pas de nature à démontrer l’état de vulnérabilité dont il se prévaut. Ainsi, les éléments exposés aux contresens allégués par le requérant ne peuvent être regardés comme étant de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement litigieuse. D’autre part, et en tout état de cause, l’intéressé ne fait pas état d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu de M. C… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Les articles L. 521-2 à L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article R. 521-4 du même code précisent, en particulier, les modalités d’enregistrement des demandes d’asiles ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur peut se voir remettre une attestation de demande d’asile tandis que les articles L. 541-2 et L. 542-1 précisent les modalités du droit accordé à tout demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire français. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obligent les autorités, sauf exceptions, à enregistrer la demande d’asile qu’un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes du procès-verbal du 24 juin 2024 que M. C…, qui a déclaré, lors de son audition, vivre en partie hollandaise de l’île de Saint-Martin et ne venir que très rarement du côté français, uniquement dans le cadre de son travail de distributeur d’eau, ait manifesté sans équivoque son intention de déposer une demande d’asile avant l’édiction de la décision attaquée. Il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de l’attestation produite par l’intéressé, que celui-ci n’a manifesté son intention de solliciter l’asile que postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée de nombreuses erreurs de fait, concernant son lieu de naissance, sa nationalité, sa situation de vulnérabilité dans son pays d’origine et les liens qu’il entretiendrait avec son enfant, il ne l’établit pas en se bornant à produire des pièces non traduites. Dans ces conditions, en l’état du dossier, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des écritures de M. C… que celui-ci a quitté son pays d’origine, où vivent sa femme et son enfant, au mois de novembre 2023. Si, lors de son audition du 24 juin 2024, il s’est prévalu de ce qu’il avait rencontré quelqu’un dans la partie hollandaise de Saint-Martin et trouvé un travail dans la distribution d’eau, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité de ces allégations. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant quand il est dirigé contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre le requérant à retourner vers un pays déterminé. En tout état de cause, si M. C… soutient être dans une situation de vulnérabilité dans sa ville d’origine compte tenu de l’apartheid et des violences israéliennes, il n’établit pas la réalité de ces allégations en se bornant à produire des pièces non traduites, l’avis de la cour internationale de justice du 19 juillet 2024 et un commentaire de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français
Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Par ailleurs, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales repris et dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 9 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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