Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2201818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle Redac recours |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Redac recours, représenté par Me Konaté, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur en retenant qu’elle n’avait déclaré aucune taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de juillet 2018 alors qu’elle avait déclaré la somme de 6 195 euros ;
— l’administration ne pouvait procéder à ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée alors que les factures correspondant aux prestations de services à l’origine de la taxe rappelée ont été émises et payées en 2020 et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant a été payée sur l’année 2020, ce qui conduit à un double paiement de la taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 :
— le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Redac recours a fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Par une proposition de rectification du 25 octobre 2019, il lui a été notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée pour un montant de 12 361 euros en droit et 74 en intérêts de retard pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. La SASU Redac recours demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, la société requérante soutient que l’administration a commis une erreur en considérant que ses déclarations pour juillet 2018 étaient égales à zéro. Elle soutient que la somme de 6 195 euros qui correspond à une somme forfaitaire a été déclarée au mois de juillet 2018. Il résulte toutefois de l’instruction et des pièces mêmes produites par la société que cette somme de 6 195 euros a été comptabilisée au mois d’août 2018 dans la ligne « sommes à imputer y compris acompte congés ». Ce moyen doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 269 de ce même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ".
4. Pour considérer qu’il existait une minoration de taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur a rapproché d’une part, la TVA collectée exigible résultant des données de la déclaration de résultat souscrite au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et, d’autre part, la TVA collectée liquidée sur les déclarations mensuelles de TVA souscrites au titre de la même période. Ce rapprochement a mis en évidence une minoration de TVA de 12 361 euros.
5. La société requérante soutient que pour calculer cette minoration, l’administration a pris en compte des prestations de service sur des factures à établir pour un montant de 64 865 euros alors que ces prestations n’ayant pas été encaissées, l’administration ne pouvait les prendre en compte. Il résulte de l’instruction notamment des pièces produites par la requérante, que cette somme de 64 865 euros a été inscrite au crédit du compte 70600010 « prestations de services factures à établir », au débit du compte 41810000 « clients factures à établir » pour la somme de 77 838, 73 euros (correspondant à la somme de 64 865 euros augmentée de la TVA à un taux de 20%) et figurent à l’actif du bilan comptable sur la ligne « clients et comptes rattachés ». En outre, l’administration soutient sans être contredite, que l’actif du bilan de la liasse fiscale de l’exercice clos en 2019 mentionne à la ligne « clients et comptes rattachés », un montant de 124 731 euros (103 943 hors taxes), qui comprend la somme de 77 838, 73 euros (64 865 euros hors taxes) inscrite au crédit du compte 70600010 « prestations services factures à établir » et que ces sommes ont été déduites du montant de la TVA collectée. Il résulte en effet de la proposition de rectification, que le service a déduit du chiffre d’affaires les créances clients brutes HT en fin d’exercice pour un montant de 103 943 euros hors taxes. Dans ces conditions, dès lors que la somme de 64 865 euros n’a pas donné lieu au versement de la TVA, la société requérante n’est pas fondée à soutenir d’une part, que c’est à tort que l’administration l’a incluse dans les prestations donnant lieu à TVA collectée pour la période vérifiée ni d’autre part, qu’elle s’est acquittée à deux reprises de la TVA sur cette somme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Redac recours doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Redac recours est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Redac recours et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
No 2201818
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