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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2402221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 29 avril 2024, Mme B a demandé au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2102826 du 16 novembre 2023. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Toulon a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’exécution du jugement précité. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’ont pas produit d’observations, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 19 septembre 2024. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Montalieu, conseillère, – et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, – les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2102826 du 16 novembre 2023, le tribunal a annulé la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé à B la délivrance de l’autorisation à apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration prévue par le décret du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers. Il a, en conséquence, enjoint au préfet de délivrer à Mme B l’autorisation prévue par l’article 1 du décret précité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée. 2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Et aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () ». 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être. 4. En l’espèce, ni le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ni la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à qui la procédure a été communiquée, n’ont justifié, en exécution du jugement du 16 novembre 2023, avoir délivré à Mme B l’autorisation prévue par l’article 1 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019, et n’ont fait état d’aucune diligence en ce sens. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.D É C I D E :Article 1er : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 16 novembre 2023 en délivrant à Mme B l’autorisation prévue par l’article 1 du décret n° 2019-678 du 28 juin 2019.Article 2 : Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2102826 du 16 novembre 2023.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure,SignéM. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéA. CAILLEAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2402221
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-678 du 28 juin 2019
- Code de justice administrative
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