Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2516814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen pour la même durée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir sans délai les services ayant procédé au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6°2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces complémentaires pour M. C… ont été enregistrées les 15 octobre 2025 et 20 octobre 2025 et ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, pour M. C…, présent ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 23 décembre 1987 est entré régulièrement sur le territoire français le 24 septembre 2022. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2013. Par deux arrêtés du 19 février 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans, l’a informé de son signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen pour la même durée et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en l’état de deux condamnations respectivement à 60 jours amende à 10 euros et 400 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de ces substances et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D les 24 septembre 2024 et 3 décembre 2024 et qu’il n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toute attache de son pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le requérant, qui a bénéficié d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant » du 16 novembre 2010 au 15 novembre 2013, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2022 sur le fondement d’un visa long séjour. Il a contracté mariage avec une ressortissante française, Sarah Mas, le 10 novembre 2021 à Ouled Moussa (Algérie) et justifie d’une communauté de vie avec celle-ci et de l’inscription le 1er février 2025 à l’Hôpital américain de Paris à un programme de procréation médicalement assistée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulé. Les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée ainsi que l’arrêté du 19 février 2025 l’assignant à résidence doivent également être annulés par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 19 février 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à
M. C…, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’assignant à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de
M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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