Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2403258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2403257, M. D C, représenté par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas établie ;
— l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du principe de non-refoulement, protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 5 c de la directive « retour » 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et la préfète s’est estimée en situation de compétence liée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et la lecture de l’arrêté ne permet pas de comprendre les motifs de cette interdiction qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024 sous le n° 2403258, Mme A C, représentée par Me Caglar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer pendant l’instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2403257 et ajoute :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant que le préfet n’édicte cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Jeannot, substituant Me Caglar, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants turcs nés respectivement le 15 octobre 1995 et le 20 novembre 1998, sont entrés en France le 4 juillet 2023 selon leurs déclarations, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 mai 2024. Le 5 septembre 2023, M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fille. Le même jour, Mme C a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 19 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits et leur a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, M. et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés :
2. Les arrêtés en litige sont signés par Mme B, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés du 19 août 2024 comportent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des arrêtés attaqués que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de chacun des requérants au regard de leur droit à un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
6. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
7. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. En ce qui concerne Mme C, par son avis émis le 3 juin 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de celle-ci nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des documents médicaux produits par les requérants que Mme C est atteinte de la maladie de Von Hippel Lindau, maladie génétique rare. Les comptes rendus de visites médicales du 22 juillet et du 23 août 2024 produits relèvent que trois lésions rénales suspectes ont été diagnostiquées lors de consultations, dont l’indication préconisée le 17 octobre 2024 est une prise en charge chirurgicale par tumorectomie. Un certificat médical du 20 septembre 2024 indique, quant à lui, que la pathologie dont souffre l’intéressée, lourde et évolutive, nécessite un suivi multimodal associé à un accès précoce à des thérapies innovantes, telles que le belzutifan « lorsqu’il sera à nouveau disponible ». Toutefois ces éléments, postérieurs à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, et d’ailleurs postérieurs à la décision attaquée, sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par la préfète quant à la disponibilité du traitement approprié, chirurgical ou thérapeutique, en Turquie. Alors que le belzutifan n’était, à la date de la décision de la préfète, pas plus disponible en France qu’en Turquie, les requérants n’établissent pas que Mme C ne pourrait avoir accès, dans son pays d’origine, aux traitements nécessaires, notamment chirurgicaux, solution thérapeutique également préconisée. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme C le titre de séjour qu’elle avait sollicité sur ce fondement.
9. En ce qui concerne la fille des requérants, par son avis émis le 3 juin 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont ils sont originaires, l’enfant pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ne ressort des documents médicaux produits par les requérants, qui se limitent à la prescription d’un bilan pour une maladie de Von Hippel Lindau avec enquête génétique émanant de leur médecin traitant et à des convocations au sein de divers services du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation qu’a portée le collège de médecins de l’OFII puis la préfète de Meurthe-et-Moselle quant à l’existence et l’accessibilité des traitements qui sont nécessaires à la fille des requérants dans leur pays d’origine. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur dans l’appréciation de leur situation au regard de ces mêmes dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par les requérants, la préfète n’a pas examiné d’office si ses décisions étaient susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des intéressés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de titre de séjour le 5 septembre 2023. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle n’aurait pas été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir alors qu’elle avait connaissance de la perspective d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée d’informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’elle conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire soulevé par Mme C doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des refus de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. et Mme C, qui n’établissent pas que les décisions portant refus de séjour seraient entachées d’illégalité, ne sont pas non plus fondés à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité des refus de titre de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les mesures d’éloignement en litige au motif que Mme C et l’enfant du couple ne pourraient être soignées en Turquie doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été intégralement transposées en droit interne. Au demeurant, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait estimée en situation de compétence liée et n’aurait pas pris en compte l’état de santé de la fille du couple avant de décider l’éloignement des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C sont entrés en France en juillet 2024, soit depuis un peu plus d’un an seulement à la date des décisions attaquées. Ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majorité de leurs vies. S’ils se prévalent de l’état de santé de leur enfant mineur, de la présence d’un oncle de M. C titulaire d’une carte de résident et du fait qu’ils suivent des cours d’apprentissage du français, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu’ils ont désormais fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas qu’en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. et Mme C ne sauraient soutenir que l’annulation de ces décisions doit emporter l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. et Mme C, qui n’apportent sur ce point aucune pièce, n’établissent pas qu’ils seraient, en raison de leur origine ethnique ou de leur engagement politique, en danger dans leur pays d’origine. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas établi que les décisions portant refus de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur opposant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
23. Il résulte de ces dispositions que la durée de cette interdiction doit être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En l’espèce, les requérants ne sont présents sur le territoire français que depuis juillet 2023. Eu égard notamment aux éléments de faits rappelés au point 17, et nonobstant la circonstance qu’ils n’aient fait l’objet d’aucune précédente décision d’éloignement et ne représentent aucune menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions, par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris à l’encontre des requérants une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, seraient disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 19 août 2024 prises par la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme C au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Caglar.
Délibéré après l’audience publique du 22 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403257, 2403258
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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