Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2600226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que si un précédent titre de séjour valable jusqu’au 21 février 2026 lui a été délivré, celui-ci ne lui a jamais été remis, de sorte qu’elle ne peut procéder à une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice dédié, qu’il lui est donc impossible d’obtenir un rendez-vous et qu’elle risque de se retrouver en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que son titre de séjour actuel est désormais en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indienne née le 20 septembre 1974 à Limbada, Gujarat (Inde), est entrée en France munie d’un visa valable jusqu’au 15 février 2024. Le 21 février 2025, l’intéressée s’est vue délivrer une attestation de décision favorable à sa demande de titre de séjour. Cependant, en l’absence de remise effective du titre en question et au regard de l’impossibilité qui en découle d’en demande de renouvellement, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, si Mme A… fait valoir qu’en l’absence de remise effective de son titre de séjour, le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué et qu’il lui est ainsi impossible de procéder aux démarches permettant d’en demander le renouvellement par voie dématérialisée, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses propos. De plus, Mme A…, ne justifie aucune autre circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité n’étant pas satisfaite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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