Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2603214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… G…, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui remettre tout effet personnel en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Bloch-Levy, avocate de M. G…, absent à l’audience.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. G…, les 16 et 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant allemand né en 1970, a fait l’objet le 8 avril 2026 d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de circuler en France pour une durée de trois ans. M. G… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 novembre 2025, donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. E… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi, ni allégué, que M. H… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 8 avril 2026 contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, soulevé de manière sommaire contre l’ensemble des décisions attaquées, et non étayé ultérieurement, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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