Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 janv. 2026, n° 2600117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 janvier 2026, M. C…, représenté par la SCP Robin Vernet (Me Robin), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 4 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2516076 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 21 avril 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vernet pour M. C….
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’elles sont sans objet compte tenu du recours en annulation introduit.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. M. C… contre les décisions de la préfète du Rhône l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, dépourvues d’objet, ne sont pas recevables.
En second lieu, aucun des moyens soulevés par M. C…, tirés d’un vice de procédure à défaut de justifier de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, de la méconnaissance de l’article 14 de l’accord franco-camerounais ainsi que de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et l’admettre au séjour, en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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