Annulation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2403152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2024 et 29 septembre 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Charleville-Mézières s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2024 en vue
de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé « Stade ASPTT, Le Clos du Journet l’Aiglememont » à Charleville-Mézières, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux du 12 août 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Charleville-Mézières de lui délivrer une attestation de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières la somme
de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été invitée à présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté en litige, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet en litige, qui réhausse de quatre mètres un pylône existant, s’intègre dans le paysage proche et ne porte pas atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le maire de la commune de Charleville-Mézières conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Paggi, conseiller,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France a présenté le 27 mai 2024 auprès du maire de la commune de Charleville-Mézières une déclaration préalable de travaux pour la réalisation de travaux sur un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile situé sur la parcelle cadastrée section BN n°102 située au Stade ASPTT, Le Clos du Journet l’Aiglemont à Charleville-Mézières. Par un arrêté
du 24 juin 2024, le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable. La société a formulé un recours gracieux le 12 août 2024, rejeté par une décision née du silence gardé sur le recours. Par la présente, la société Totem France demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les (…) déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés (…). ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable (…) ». L’article R. 424-10 du même code dispose que :
« La décision (…) s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». La décision prononçant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier que la société Totem France a déposé le 27 mai 2024 une déclaration préalable, enregistrée en mairie. Il n’a pas été notifié de demande de pièce manquante à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, le dossier de demande doit être regardé comme complet le 27 mai 2024 et le délai d’instruction de cette demande expirait donc le 27 juin 2024. Or, il est constant que la décision portant opposition à cette déclaration préalable a été notifiée à la société Totem France le 28 juin 2024. La circonstance que la commune aurait procédé à l’envoi de l’arrêté « en temps utile » comme elle le soutient est inopérante. Cette décision doit dès lors être tenue pour une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition qui est née à l’expiration du délai d’instruction précité. Cette décision de retrait n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de cet article, et cette irrégularité procédurale l’a privée d’une garantie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Charleville-Mézières : « §1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES / a) Il est recommandé d’utiliser des matériaux participant à la recherche de Haute Qualité Environnementale (HQE), tels matériaux recyclables, matériaux présentant de bonnes qualités d’isolation, ceux permettant les économies d’énergie, etc. / b) Toute autorisation ou déclaration peut être refusée ou n’être accordée qu’à la condition que certaines prescriptions particulières soient observées si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l’environnement bâti / c) Tout projet doit garantir la : / la discrétion : les constructions doivent s’intégrer en s’effaçant dans leur paysage de proximité ; / la sobriété, ce qui exclut l’adjonction d’un nombre excessif de volumes disparates et mal incorporés ; / la qualité architecturale des éléments et des matériaux mis en œuvre. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé à proximité d’un complexe sportif, de type hangar, et de courts de tennis, qui ne présentent aucun intérêt architectural. Il est, par ailleurs, situé en bordure d’une voie de circulation d’une zone forestière. Le paysage naturel environnant, sans être dénué d’intérêt, ne présente pas, au lieu du site, une qualité d’une importance remarquable. De plus, la conception du pylône, qui doit être réhaussé de 4 mètres par le projet litigieux, en treillis de teinte grisée et d’une emprise au sol faible, permet une intégration en transparence dans le paysage, limitant son impact paysager. Les arbres de haute tige présents autour du pylône permettent d’occulter une partie du pylône selon l’angle de vue, qui ne présente ainsi qu’une visibilité limitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, compte tenu de son emplacement et de ses caractéristiques, aurait un impact significatif sur le site d’implantation. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le maire de Charleville-Mézières a dès lors entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières s’est opposé à la déclaration préalable ainsi que la décision par laquelle il a rejeté implicitement le recours gracieux du 12 août 2024 formé par la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
Le présent jugement, qui annule la décision du 24 juin 2025 par laquelle le maire de Charleville-Mézières a retiré l’autorisation implicite accordée à la société Totem France, a pour effet de rétablir cette autorisation implicite. Il n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Totem France doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Totem France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Charleville-Mézières la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Charleville-Mézières a décidé, au nom de la commune, de s’opposer à la déclaration préalable de la société Totem France et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé le 12 août 2024 par la société requérante sont annulées.
Article 2 : La commune de Charleville-Mézières versera à la société Totem France une somme
de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Activité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Associations ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Commission ·
- Homme ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Itératif ·
- Organisation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Diplôme ·
- Candidat ·
- Abrogation ·
- Administration ·
- Soins de santé ·
- Abroger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Extensions
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Empreinte digitale ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs
- Commune ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Théâtre ·
- Éducation artistique ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Notification
- Cartes ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.