Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2511280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle commise par la préfète dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination encourent l’annulation par exception d’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 5 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Adja Oke, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tchadienne née le 23 novembre 1998, est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a régulièrement obtenu le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 31 janvier 2024, avant de bénéficier d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2025. Le 15 avril 2025, elle a sollicité l’obtention d’un titre de séjour « salarié », en application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 août 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône n° 2025-07-04-00003 du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 7 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Il est constant que Mme D…, qui sollicitait la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées, n’avait travaillé qu’en contrat à durée déterminée du 21 mars 2024 au 28 mars 2025, était dépourvue d’emploi depuis cette date et ne présentait aucune autorisation de travail telle que prévue par ces dispositions. La requérante, qui ne conteste pas qu’elle ne remplissait pas les conditions législatives précitées, soutient que la préfète du Rhône a néanmoins commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, faisant valoir le sérieux et la cohérence de son parcours étudiant sur le territoire français depuis son arrivée en 2016 et le sérieux dans sa recherche d’emploi. Toutefois, alors que ses années d’études en France ne lui donnaient pas vocation à s’y installer durablement, il ressort des pièces du dossier que ses deux contrats successifs de six mois au sein de la société Cerfrance Rhône et Lyon avaient pour objet le remplacement de salariées en congé maternité, sans qu’elle établisse que, comme elle le soutient, l’expiration de son précédent titre de séjour le 28 mars 2025 aurait constitué l’unique obstacle à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec cette société, alors au demeurant qu’elle a bénéficié d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dès réception de sa demande le 22 avril 2025. Enfin, la circonstance qu’elle soit toujours en recherche active d’emploi, comme la circonstance qu’elle justifie de divers engagements associatifs, ne caractérisent pas une intégration dans la société française telle que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative à titre discrétionnaire. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que, Mme D… n’établissant pas l’illégalité du refus de titre de séjour prononcé à son encontre, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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