Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2606666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 2606667, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision invalidant sa candidature en Master 2 de droit privé à distance à l’Université Jean Moulin Lyon III ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université Jean Moulin Lyon III, à titre provisoire, de réintégrer sa candidature dans la procédure de sélection et d’en assurer l’instruction dans des conditions régulières, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Jean Moulin Lyon III la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026 sous le n° 2606666, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision invalidant sa candidature en Master 2 de droit privé à distance à l’Université Jean Moulin Lyon III ;
2°) d’enjoindre à l’Université Jean Moulin Lyon III, à titre provisoire, de réintégrer sa candidature dans la procédure de sélection et d’en assurer l’instruction dans des conditions régulières, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Jean Moulin Lyon III la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées qui ont été présentées par M. B… sont identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, le requérant n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, les présentes requêtes en référé sont manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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