Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2306665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 et 14 août 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Ardèche a limité son accès à l’agence Pôle emploi d’Aubenas et ses communications avec Pôle emploi au strict minimum pour une durée d’un mois.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que Pôle emploi ne lui a proposé aucune formation ni offre d’emploi dans le secteur professionnel de son choix, à savoir l’informatique, qu’il n’a pu concrétiser son projet professionnel dans le domaine de l’ingénierie biomédicale du fait de la carence de Pôle emploi et qu’il est victime de nombreux envois intempestifs de courriers électroniques par Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le directeur régional de France travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B…, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen de légalité interne ou externe, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Des mémoires complémentaires présentés par M. B… ont été enregistrés les 27 mars, 31 mars et 8 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par M. B… a fait l’objet d’une décision de caducité du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, demandeur d’emploi inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis 2005, dépendait depuis 2019 de l’agence Pôle emploi (devenue France travail au 1er janvier 2024) d’Aubenas dans le département de l’Ardèche. Par la décision attaquée du 13 juillet 2023, le directeur de Pôle emploi Ardèche a restreint l’accès des locaux de l’agence d’Aubenas à M. B… pendant un mois et a réduit ses communications avec Pôle emploi au strict minimum pour la même durée, eu égard à son comportement à l’égard des salariés de l’agence.
2. Aux termes de l’article R. 5312-25 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : « Sous l’autorité du directeur général, le directeur régional ou le directeur d’un établissement créé sur le fondement du 7° de l’article R. 5312-6 anime et contrôle l’activité de Pôle emploi dans la région ou dans le ressort de l’établissement. / Il a autorité sur l’ensemble du personnel affecté à la région ou à l’établissement. / Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. ». Aux termes de l’article R. 5312-25 du même code, dans sa rédaction à la date de la décision en litige : « Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de Pôle emploi Ardèche a pris la décision contestée, dans le cadre de son pouvoir général d’organisation du service et de relation aux usagers, en réaction aux propos menaçants tenus par M. B… à l’encontre de sa conseillère Pôle emploi et à ses nombreux messages électroniques vindicatifs et dénigrants, voire insultants et menaçants à l’encontre d’agents de cette institution, qui avaient justifié l’envoi d’un premier courrier d’avertissement le 11 octobre 2021. Si M. B… soutient que son attitude était justifiée car Pôle emploi ne lui a proposé aucune formation ni offre d’emploi dans le secteur professionnel de son choix, à savoir l’informatique, qu’il n’a pu concrétiser son projet professionnel dans le domaine de l’ingénierie biomédicale et qu’il entendait réagir à l’envoi intempestif de nombreux courriels de la part de Pôle emploi, il ne remet pas en cause la matérialité des agissements précités. Par ailleurs, et comme le fait valoir le directeur régional France travail Auvergne-Rhône-Alpes en défense, la décision en litige n’a pas fait obstacle à son accès aux services de France travail sur internet, par courrier et par téléphone, ni à son accès à d’autres agences France travail où se trouvent des annonces et des ordinateurs en libre-service, et se limitait à une durée d’un mois. Dans ces conditions, la décision de restriction d’accès attaquée, limitée à la seule agence d’Aubenas et justifiée par des motifs de bon fonctionnement du service et de sécurité des agents de cette agence, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du comportement du requérant. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional France travail Auvergne-Rhône-Alpes en défense, que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2023 du directeur de Pôle emploi Ardèche doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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