Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2402560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B C, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour sollicité ayant été remis au requérant le 28 novembre 2024.
Par une lettre du 29 avril 2025, M. B C a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, M. B C, représenté par Me Blache, déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B C une carte de séjour temporaire valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B C ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Blache en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : L’Etat versera à Me Blache une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 juin 2025
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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