Rejet 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 oct. 2023, n° 2306167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 à 15 heures 53, l’association Cultures de Paix, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit les rassemblements organisés quai Sadi Carnot à Perpignan le 25 octobre 2023 à 18 heures 30 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— elle justifie d’une situation dès lors qu’elle a régulièrement déclaré la manifestation ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifestation dès lors que les motifs tirés de l’appel de la France insoumise et du soutien à la population civile palestinienne ne sont pas au nombre des motifs permettant d’interdire une manifestation ;
— le risque de troubles à l’ordre public n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besle,
— et les observations de Me Mazas, représentant l’association Cultures de Paix, et de M. Marcon, secrétaire général, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. Par arrêté du 25 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit le rassemblement, prévu le 25 octobre 2023 à 18 heures 30, quai Sadi Carnot à Perpignan, pour lequel l’association Culture et Paix, les syndicats FSU et CGT ont déposé une déclaration de manifestation le 22 octobre 2023. Ce rassemblement a pour objet d’appeler à la paix et au désarmement dans le monde et l’arrêt de la vente d’armes. Il résulte également de cet arrêté que la France Insoumise a appelé sur les réseaux sociaux à un rassemblement au même endroit et à la même heure en soutien à la Palestine.
5. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
7. L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales est motivé par les circonstances, notamment, que l’appel à manifester de la France Insoumise en soutien du peuple palestinien intervient le même jour et à la même heure que la manifestation déclarée par l’association Culture et Paix, que l’objet de la manifestation de cette association est en réalité un rassemblement en soutien du peuple palestinien, que ces manifestations s’inscrivent dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes perpétrées par le Hamas l’encontre de citoyens israéliens le samedi 7 octobre 2023, qu’elles interviennent trois ans après l’assassinat de Samuel Paty, que la posture Vigipirate « urgence attentat » a été élevée sur tout le territoire, qu’un attentat terroriste a été perpétré à Bruxelles, que ces manifestations s’inscrivent directement et pleinement en lien avec les événements au Proche-Orient et visent à légitimer des actions de nature terroriste, qu’il existe un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d’incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l’appartenance à une nation ou une religion, que l’absence de déclaration préalable par la France Insoumise ne permet pas d’assurer la mise en place d’un dispositif préventif permettant de garantie le bon déroulement et de sécuriser la manifestation, que ces manifestations sont susceptibles de générer de graves heurts et affrontements et que la tenue de telles manifestations constitue en elle-même un trouble à l’ordre public.
8. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les forces de l’ordre ne serait pas en mesure d’encadrer ce rassemblement et de prévenir d’éventuels heurts. La circonstance que la France Insoumise appelle également à participer à ce rassemblement n’est pas de nature à établir que les risques pour l’ordre public seraient plus élevés et que les effectifs de police ne seraient pas en mesure de les prévenir. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le risque d’infractions pénales commises à l’occasion de ce rassemblement serait avéré.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association requérante justifie de la condition d’urgence et que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de manifestation. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit les rassemblements organisés quai Sadi Carnot à Perpignan le 25 octobre 2023 à 18 heures 30.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par l’association Cultures de Paix.
ORDONNE :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a interdit les rassemblements organisés quai Sadi Carnot à Perpignan le 25 octobre 2023 à 18 heures 30 est suspendu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Cultures de Paix et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 25 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 octobre 2023
Le greffier en chef,
Ph. Lalloué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Violence conjugale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie commune ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Violence familiale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Juge des référés
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soudan ·
- Urgence ·
- Convention de genève ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Prestations sociales ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- État ·
- Décision implicite
- Directeur général ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Mineur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.