Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2407221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024, le 20 février 2025 et le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement en fin de stage ;
2°) d’enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice de le titulariser, au premier grade, dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et de le réintégrer au sein des effectifs de l’Unité éducative d’hébergement collectif de Saint-Genis-les-Ollières, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, ne comporte pas de signature et il n’est pas justifié que la signature électronique dont il est revêtu serait conforme aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la commission administrative paritaire n’était pas composée conformément aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 ;
- le procès-verbal de la commission administrative paritaire ne précise pas les prétendues difficultés qu’il aurait rencontrées, ce qui n’a pas permis qu’un débat puisse se tenir quant aux motifs de son licenciement ;
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige, qui ne constitue pas une mesure de régularisation, méconnaît le principe de non-rétroactivité dès lors que sa date d’entrée en vigueur est antérieure à celle de sa notification ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il appartenait à l’administration de prendre les mesures adéquates pour adapter son poste de travail compte-tenu des problèmes de santé dont il souffre, qu’il n’a pas bénéficié du protocole de formation prévu par l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), qu’il a répondu aux attentes de la grille d’évaluation et qu’il n’a pas de difficulté à adopter une posture éducative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 alors en vigueur ;
– le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
– le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouyet,
– et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A compter du 1er septembre 2022, M. A… a été nommé fonctionnaire stagiaire dans le grade d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, auprès de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Marseille Michaud. En raison de son placement en congé de maladie du 3 février au 11 septembre 2023, son stage a été prolongé jusqu’au 14 mars 2024, et M. A… a été affecté au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Saint-Genis-les-Ollières à compter du 12 septembre 2023. Il a par la suite été placé en congé de maladie du 30 décembre 2023 au 1er janvier 2024 puis du 1er février au 14 mai 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
D’une part, si l’arrêté attaqué ne comporte pas de signature manuscrite, il est signé de manière dématérialisée par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau des carrières et du développement professionnel à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par décision du 18 avril 2024 de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 28 avril suivant.
D’autre part, l’arrêté attaqué est revêtu de la signature électronique de Mme C…, pour laquelle le ministère de la justice produit un rapport de traçabilité issu du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Harmonie », qui en garanti notamment l’horodatage. M. A…, qui se borne à soutenir que la signature de l’auteur de l’arrêté attaqué n’aurait pas été réalisée selon un procédé conforme aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, sans expliquer en quoi aurait été méconnu le référentiel général de sécurité, ne critique pas sérieusement ce procédé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, le licenciement d’un stagiaire en fin de stage n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article du décret du 7 octobre 1994 alors applicable : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ». Aux termes des dispositions de l’article 29 du même décret : « Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé. Lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l’alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur. (…) ».
D’une part, si le requérant affirme que la commission administrative paritaire n’aurait pas été régulièrement composée, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que le procès-verbal de la séance du 5 avril 2024 ainsi que l’arrêté du 4 avril 2024 fixant la composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des corps socio-éducatifs produits en défense atteste que la composition de la commission était conforme aux dispositions précitées de l’article 29 du décret du 7 octobre 1994. D’autre part, si M. A… soutient qu’aucun débat ne serait intervenu devant la commission administrative paritaire concernant les difficultés qu’il aurait rencontrées et donc les motifs de son licenciement, il ressort toutefois du procès-verbal de la séance de cette commission que son dossier a été présenté, que des éléments de contexte ont été donnés et les difficultés qu’il a rencontrées au cours des deux périodes de stage qu’il a effectuées et sur les deux lieux de stage ont été énoncées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée procédant au licenciement de M. A… à l’issue de son stage a été prise au vu de l’insuffisance professionnelle dont il a fait preuve et qui a été constatée notamment dans les évaluations réalisées le 21 décembre 2023 et le 19 février 2024. Celles-ci relèvent qu’il a manifesté un positionnement inadapté au sein de son service d’affectation, se traduisant en particulier par une communication quasi-exclusivement par courriel, des demandes qualifiées d’incessantes et ne respectant pas les voies hiérarchiques, ainsi que des remarques déplacées à l’égard de ses supérieurs. Le caractère inapproprié de son comportement a également été constaté en présence des acteurs du milieu de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment au cours d’une audience ainsi que dans le cadre d’une visite au domicile d’un mineur. Ces évaluations retiennent également qu’à plusieurs reprises M. A… a démontré une incapacité à comprendre le sens de ses missions, à mettre en œuvre des actions et interventions éducatives adaptées à la particularité du public dont il avait la charge, et à rendre compte de son action de manière efficiente et claire. De plus, elle soulignent que le requérant n’a pas su s’inscrire dans un travail collectif, manifestant un comportement individualiste voire menaçant et agressif à l’égard de sa hiérarchie, qu’il refusait d’accepter les critiques qui pouvaient lui être adressées et qu’il faisait preuve de difficultés dans la gestion de ses émotions. Ces évaluations, réalisées dans le cadre du second stage de M. A… à l’UEHC de Saint-Genis-les-Ollières sont corroborées par celles qui avaient été effectuées à l’issue de son précédent stage à l’UEMO de Marseille Michaud.
Pour contester la décision de licenciement prise à son encontre, M. A… soutient qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée en faisant valoir qu’il appartenait à l’administration de prendre les mesures adéquates pour adapter son poste de travail compte-tenu des problèmes de santé dont il souffre, qu’il n’a pas bénéficié du protocole de formation prévu par l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, qu’il a répondu aux attentes de la grille d’évaluation et qu’il n’a pas de difficulté à adopter une posture éducative. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au cours de ses deux stages, le requérant a été mis en mesure de travailler avec l’ensemble de l’équipe éducative, qu’il a bénéficié de rencontres régulières avec les membres de son équipe encadrante pour faire le point sur son stage, et que des évaluations intermédiaires ont été réalisées, au cours desquelles les problématiques liées à son comportement ont été abordées de manière précise. En outre, M. A… ne soutient pas sérieusement que les modalités de stage prévues par l’avenant au protocole de stage signé le 2 octobre 2023, seul applicable à sa situation, auraient été méconnues, alors notamment que si la durée des stages pratiques qu’il a pu effectuer a été écourtée, c’est uniquement en raison de son placement en congé de maladie. De plus, si le requérant fait état de ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses stages se seraient déroulés dans des conditions incompatibles avec celles-ci, alors qu’il a été reçu le 30 novembre 2022 par le médecin de prévention, qui n’a préconisé aucune adaptation de ses conditions de travail autre qu’un siège ergonomique. Enfin, si le requérant se prévaut par ailleurs de divers évènements survenus au cours de ses stages, ses dires ne sont pas étayés par des éléments précis et circonstanciés, et la plupart de ces évènements ne sont pas repris dans les évaluations dont son stage a fait l’objet et n’ont ainsi pas été retenus pour fonder la décision attaquée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Garde des Sceaux, ministre de la justice se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, ni qu’il aurait, au vu de l’ensemble de ces circonstances, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des aptitudes de l’intéressé à exercer, en qualité de titulaire, des fonctions dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
En dernier lieu, toutefois, les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
En l’espèce, l’arrêté attaqué prononçant le licenciement de M. A… en fin de stage qui, contrairement à ce que fait valoir l’administration en défense, n’a pas pour effet de régulariser sa situation, ne pouvait légalement entrer en vigueur qu’à partir de sa notification à l’intéressé. Il est constant que cette notification n’a eu lieu que le 11 juin 2024, postérieurement à la date d’effet du 15 mai 2024 fixée par cet arrêté. Dès lors, celui-ci est illégal en tant qu’il comporte un effet rétroactif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice du 15 mai 2024 en tant que celui-ci prévoit une date d’entrée en vigueur à compter du 15 mai 2024, antérieure à sa notification le 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…). »
L’exécution du présent jugement, qui prononce seulement l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il est entré en vigueur avant le 11 juin 2024 n’implique pas la titularisation du requérant ni sa réintégration, mais seulement qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière en sa qualité de stagiaire entre le 15 mai 2024 et le 11 juin 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice du 15 mai 2024 prononçant le licenciement de M. A… est annulé en tant qu’il est entré en vigueur avant le 11 juin 2024.
Article 2 : Il est enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A… en qualité de stagiaire pour la période du 15 mai au 11 juin 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Garde des sceaux – ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière
I. Rignol
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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