Annulation 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 12 juin 2023, n° 2103284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103284 le 7 décembre 2021, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 22043 émis le 26 octobre 2021 par le président du conseil département du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 355,73 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Desfarges, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à défaut de production du bordereau de titre de recettes dûment signé, le titre exécutoire, qui n’est pas signé manuellement, viole les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre contesté ne comporte pas une motivation compréhensible, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— les services du département du Var se sont abstenus d’examiner sa situation, commettant ainsi une erreur de droit et d’appréciation ;
— l’administration avait un devoir d’information à son endroit qu’elle n’a pas rempli alors qu’elle avait parfaitement connaissance de son absence du territoire français et qu’elle aurait dû lui rappeler les règles relatives à la condition d’une résidence stable et effective sur le territoire national ;
— il doit également bénéficier du droit à l’erreur en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les affaires n°s 2103284, 2200642 et 2200979 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— s’agissant de la présente requête, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var fait valoir l’absence de compétence de la caisse en matière de trop-perçu de revenu de solidarité active « socle », appelle en la cause le département du Var et conclut à sa mise hors de cause.
Par une décision du 21 février 2022, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
II. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, sous le n° 2200642, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental du Var a rejeté son recours préalable du 23 février 2021 contre la décision du 3 février 2021 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 355,73 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Desfarges, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête, qui a été introduite dans le délai de recours contentieux après recours administratif préalable obligatoire, est recevable ;
— la décision attaquée a méconnu les prévisions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’information des personnes faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de l’autorité signataire et n’a pas été signée ;
— elle méconnaît les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles relatives au caractère suspensif des réclamations et recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations indispensables pour lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, notamment le rapport établi par le contrôleur, et assurer sa défense ;
— il satisfaisait aux dispositions de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles relatives à une résidence stable et effective en France ;
— les services du département du Var se sont abstenus d’examiner sa situation, commettant ainsi une erreur de droit et d’appréciation ;
— il a bénéficié de l’aide financière de sa mère, ce qui ne constitue pas un revenu ;
— il peut se prévaloir du droit à l’erreur consacré par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration et sa bonne foi est d’autant plus certaine que les services de la caisse d’allocations familiales et du département étaient tenus à une obligation particulière d’information ;
— à titre subsidiaire, sa bonne foi justifie dans le cadre de l’office particulier du juge administratif statuant sur de telles conclusions, une remise de tout ou partie de la dette restante ou son échelonnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause en matière de trop-perçu de revenu de solidarité active « socle » et à l’appel en la cause du département du Var ainsi qu’au rejet de la requête en matière d’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas compétente en matière de trop-perçu de revenu de solidarité active « socle » ;
— l’aide exceptionnelle de fin d’année étant conditionnée à l’octroi du revenu de solidarité active, l’indu en litige est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les affaires n°s 2103284, 2200642 et 2200979 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— s’agissant de la présente requête, elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— à supposer que la requête puisse être requalifiée comme étant dirigée contre une décision de refus de remise gracieuse de l’indu concerné, les conditions d’une telle remise ne sont pas réunies, le requérant ne pouvant être considéré comme étant de bonne foi et ne justifiant pas la précarité de sa situation financière ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 février 2022, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200979 le 7 avril 2022, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du var lui a infligé une amende administrative d’un montant de 4 500 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge du département du Var le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée, qui a été prise sur la base d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il a ainsi été privé d’une garantie ;
— l’administration avait un devoir d’information à son endroit qu’elle n’a pas rempli alors qu’elle était parfaitement informée de la situation du requérant qui s’était absenté du territoire français ;
— il n’a jamais manifesté une intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le président du conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les affaires n°s 2103284, 2200642 et 2200979 doivent faire l’objet d’une jonction ;
— s’agissant de la présente requête, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 août 2022, M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales du Var, dans les affaires n°s 2103284 et 2200642.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis septembre 2018. A l’issue d’un contrôle mené par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var, il a été relevé par l’agent assermenté que l’intéressé n’avait pas résidé de manière stable et effective en France pour la période de janvier 2019 à août 2020, qu’il n’avait pas déclaré des libéralités versées par sa mère depuis le mois d’août 2018 et des revenus salariés au titre de la période de janvier à juillet 2020, et qu’il n’avait payé aucun loyer, étant hébergé à titre gratuit chez cette dernière, contrairement à ses déclarations. Par suite, la CAF du Var a notifié à M. D, par courrier en date du 8 décembre 2020, un indu de RSA et d’autres prestations d’un montant total de 13 730,77 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2020. Par les trois requêtes susvisées, M. D demande l’annulation de la décision lui notifiant un indu de RSA d’un montant de 13 355,73 euros, de l’avis des sommes à payer du même montant et de l’amende administrative qui lui a été infligée à hauteur de 4 500 euros.
2. Les requêtes visées ci-dessus n°s 2103284, 2200642 et 2200979 présentent à juger des questions semblables concernant un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. D ayant été admis, dans le cadre des instances n°s 2103284 et 2200642, à l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %, et dans la requête n° 2200979, à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la contestation de la décision notifiant à M. D un indu de revenu de solidarité active et les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer subséquente :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l’autorité départementale.
5. Si le requérant soutient qu’il a formé le 23 février 2021 le recours administratif préalable obligatoire prescrit par les dispositions précitées au point précédent pour contester l’indu de RSA en litige, il résulte toutefois de l’objet, ainsi que des termes même de ce courrier, invoquant sa bonne foi et sa situation financière, qu’il concerne exclusivement une demande de remise de dette. Dans ces conditions, M. D ne peut pas être regardé comme ayant présenté un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var pour contester cet indu de RSA. Par suite, ainsi que l’oppose ce département en défense, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette contestation, M. D n’est pas recevable à contester cet indu. Ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer correspondante doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA en cause a pour origine l’absence de résidence stable et effective en France, celle de déclaration par le requérant de l’hébergement à titre gracieux chez sa mère, celle de libéralités versées par cette dernière, ainsi que celle de salaires perçus dans le cadre d’un contrat de travail et d’autres revenus complémentaires. L’intéressé n’a pas informé les services de la CAF du Var de son absence du territoire national, pendant 164 jours en 2019, M. D n’ayant pas passé un seul mois complet en France de décembre 2018 à octobre 2019. En outre, eu égard à la nature des sommes non déclarées, dont des salaires, à leurs montants et à leur régularité, le requérant ne pouvait légitimement ignorer qu’elles devaient être déclarées comme des revenus. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité au bénéfice d’une remise gracieuse. Enfin, et en tout état de cause, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il lui serait impossible de rembourser l’indu litigieux. Dans ces conditions, la situation de M. D ne justifie pas une remise totale, ni même partielle, de la dette en cause.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à ce qu’une remise gracieuse de cette dette lui soit accordée doivent donc être rejetées.
Sur la contestation de l’amende administrative :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 311-3-2-1 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
11. En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par M. D, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée lui ayant infligé une amende administrative aurait été initiée sur le fondement d’un traitement algorithmique. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Selon l’article R. 262-6 de ce code, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-121, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Aux termes de l’article R. 262-37 du code précité : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-52 dudit code : » La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ".
13. D’une part, il appartient au juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction.
14. D’autre part, il résulte de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles qu’une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
15. Il résulte de l’instruction que l’amende administrative en litige a été infligée à M. D au motif que ce dernier a omis de déclarer des aides familiales en 2018 et 2019, ses revenus salariés en 2020 et l’absence de résidence stable et effective en France en 2019. Si l’intéressé soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de frauder et que l’amende administrative prononcée à son encontre résulte d’une simple erreur de sa part du fait de la complexité des dispositifs d’aides sociales, l’allocataire ne pouvait cependant ignorer, en toute bonne foi, son obligation de déclarer ses changements de situation auprès des services de la CAF du Var et les divers revenus et aides perçus de manière régulière. Si le requérant fait également valoir que ces services avaient connaissance de son absence du territoire français, dès lors qu’ils ont surveillé ses connexions à son compte en ligne et ont enregistré les adresses IP de connexion, mais que ces derniers se sont pourtant abstenus de l’informer des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France, il appartenait, cependant, au requérant de faire lui-même connaître à l’administration ses changements de situation et non à l’administration de le mettre en garde sur les conséquences que pouvaient avoir ses absences prolongées du territoire français sur ses droits à bénéficier du RSA. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, M. D doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer sa situation et les revenus qu’il a perçus – ayant déclaré une absence totale de revenus alors qu’il bénéficiait d’un emploi et d’un contrat de travail -, dans le but d’obtenir indûment un droit au RSA au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. De tels manquements sont de nature à justifier légalement le prononcé d’une amende. Dès lors, les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’amende administrative qui lui a été infligée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer cette amende.
Sur la contestation du titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 et les conclusions aux fins de décharge subséquentes :
16. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () » Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
17. L’avis des sommes à payer d’un montant de 13 355,73 euros émis le 26 octobre 2021 indique seulement « CD83 récup indu RSA-26/10/2021 » et ne fait référence à aucun autre document. A supposer que ce titre fasse suite à la décision de la CAF du Var du 3 février 2021 reprenant la notification de l’indu en litige effectuée par courrier du 8 décembre 2020, ces courriers, s’ils mentionnent les motifs de l’indu, n’indiquent pas les éléments ayant conduit au calcul de l’indu en litige et auquel le titre ferait implicitement mais nécessairement référence. En outre, si le département du Var se réfère également à la décision de radiation du RSA à compter du 1er janvier 2019, une telle décision ne contient, eu égard à son objet, aucune base de liquidation. Enfin, si le défendeur cite également un courrier de créance du 1er juillet 2021, ce dernier se borne à indiquer « vous avez reçu 13 355,73 euros de RSA pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2020 alors que vous n’y aviez pas droit () vous devez encore la somme de 13 355,13 euros », ce qui ne saurait suffire. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le titre litigieux est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 26 octobre 2021.
19. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
20. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu, l’annulation par le tribunal du titre exécutoire n’implique pas nécessairement la décharge de la créance, ni la restitution de la somme qui aurait été prélevée, dès lors que le département du Var peut, s’il entend poursuivre le recouvrement de sa créance, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, un nouveau titre exécutoire. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 26 octobre 2021, pour un motif d’irrégularité de cet acte.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans l’instance n° 2103284, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Dans les instances n°s 2200642 et 2200979, les conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. D tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le titre de recette n° 22043 émis le 26 octobre 2021 par le département du Var est annulé.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2103284 et les requêtes susvisées n°s 2200642 et 2200979 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pierre-Henry Desfarges et au département du Var.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
N°s 2103284,
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