Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 déc. 2025, n° 2511280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 novembre 2025, Mme D… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences économiques et sociales de la décision attaquée, qui la place en situation de vulnérabilité et lui interdit de travailler ; son contrat de travail a d’abord été suspendu, puis elle a été licenciée ; sa famille fait face à une instabilité financière critique, le seul salaire de son conjoint étant insuffisant pour couvrir l’ensemble des charges de leur foyer, ce qui met en péril la stabilité et l’équilibre de leur enfant ; le refus de titre entraîne la perte totale de ses droits sociaux et porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle justifie d’une vie commune stable avec son conjoint depuis plusieurs années, de la scolarisation de leur fille et d’une intégration dans la société française.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2511201 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produit des documents complémentaires : son contrat de travail et celui de son compagnon et leurs bulletins de paie.
Elle soutient en outre qu’elle vit en France depuis 2017 et a un master en communication ; elle vit en situation maritale depuis 2021 avec un ingénieur, d’abord à Marseille puis à Lille depuis décembre 2022 ; ils ont ensemble une fille de 3 ans née en 2022 ; elle a obtenu un titre de séjour « étudiant » puis un titre « recherche d’emploi », puis « vie privée et familiale » ; elle a reçu un titre de séjour « visiteur » sans aucune motivation, qui l’empêche de travailler ; le salaire de son conjoint ne suffit pas pour subvenir aux besoins du foyer ; la décision porte également atteinte à la stabilité de sa fille ; elle ne travaille plus depuis août 2025 : elle a été suspendue, avant d’être licenciée.
- les observations de M. C… B…, conjoint de Mme A…, qui souligne que sa femme a d’abord travaillé à temps partiel quand sa fille était petite car elle souffrait d’asthme ; quand la petite a été scolarisée, elle a obtenu un travail à temps complet pour l’aider à subvenir aux besoins de leur foyer ; elle souhaite un titre de séjour comme « salarié » avant de créer son entreprise de travail à domicile.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… née le 7 décembre 1991 à Bambey et de nationalité sénégalaise, déclare avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 juillet 2025 et avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu un titre de séjour mention « visiteur » valable du 22 août 2025 au
21 août 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il doit être tenu pour établi, en l’absence d’observations écrites ou orales du préfet en défense, que Mme A… a demandé le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui était précédemment accordé, dans les délais réglementaires requis. Eu égard aux principes rappelés au point précédent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée satisfaite. Au surplus, Mme A… affirme sans être contredite que son contrat de travail à durée indéterminée d’auxiliaire de vie a été suspendu puis rompu du fait de son absence de titre de séjour l’autorisant à travailler et qu’en l’absence de son salaire, les ressources de son foyer reposent sur les seuls revenus de son conjoint qui sont insuffisants pour faire face à l’ensemble des charges. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1, qui n’est pas contestée par le préfet en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre attaqué, au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, alors que Mme A… ne justifie ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de cette décision.
En revanche, en l’absence de défense du préfet, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A… et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A… tendant au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directeur général ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Mineur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Communauté française ·
- Décret ·
- Culture ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Soudan ·
- Urgence ·
- Convention de genève ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Prestations sociales ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Base d'imposition ·
- Coefficient ·
- Stockage ·
- Commune ·
- Différences ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Ordre public ·
- Culture ·
- Associations ·
- Trouble ·
- Terrorisme ·
- Quai ·
- Risque ·
- Proche-orient
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- État ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Tacite ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Lettre ·
- Administration ·
- Demande d'avis ·
- Voies de recours ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.