Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2312715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Silamir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2023 et 4 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Silamir, représentée par Me Nataf, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la restitution de la créance fiscale de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2019 pour un montant de 357 274 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Les travaux au titre desquels le crédit d’impôt en faveur de la recherche est demandé sont conformes à la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 sans que l’absence d’indicateurs de recherche ne soit rédhibitoire ;
— Les personnels au titre desquels elle a exposé des dépenses dont elle demande la prise en compte au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche sont qualifiés pour effectuer des opérations de recherche, s’agissant de deux chercheuses diplômées pour l’une de HEC et pour l’autre de Sciences Po Paris et toutes deux en coaching en entreprise de l’université de Paris II, et de techniciens de recherche.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2023 et 8 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Nataf, représentant la SAS Silamir.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS Silamir, qui exerce une activité d’accompagnement de grandes entreprises dans leurs projets de transformation, demande au tribunal d’ordonner la restitution de la créance fiscale de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2019 pour un montant de 357 274 euros, que l’administration a refusée au motif de l’inéligibilité à ce dispositif des travaux au titre desquels la requérante en revendique le bénéfice, au terme d’une expertise diligentée auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de l’année 2019 en litige : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Il résulte de l’instruction que depuis 2017, la société travaille sur la méthodologie dite de « design thinking » en vue de l’appliquer à tous types de projets et à tous types d’entreprises. Ainsi que l’a relevé l’expertise diligentée auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, dont le rapport est joint à la requête, et qu’oppose l’administration, la requérante, en se bornant à indiquer chercher à « comprendre comment aboutir à une méthodologie holistique d’implémentation du Design Thinking à l’échelle dans les grandes entreprises, en prenant en compte les facteurs organisationnels, stratégiques, opérationnels et culturels » et à formuler des problèmes de cette méthodologie tels que « l’inadaptation avec les processus et les structures existants », « l’implémentation difficile des idées et des concepts résultants, la difficulté à prouver la valeur » du « Design Thinking, etc. », n’identifie pas de question de recherche suffisamment précise, non résolue dans la littérature scientifique et sur laquelle des travaux seraient susceptibles de générer de nouvelles connaissances par rapport au stock de connaissances existant. Il en résulte que la requérante ne conteste pas sérieusement l’inéligibilité des opérations au titre desquelles elle a demandé le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche sur le fondement des dispositions précitées au point 2, et ceci à supposer même que les personnels effectuant ces opérations seraient qualifiés pour effectuer des travaux de recherche.
4. La requérante oppose, sur le fondement implicite de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que les travaux au titre desquels elle a demandé le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche sont conformes à la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, dès lors qu’ils rempliraient " chacun des cinq critères définis par le Manuel de Frascati (§ 2.7) : – comporter un élément de nouveauté (§ 2.14 à 2.16) ; – comporter un élément de créativité (§ 2.17) ; – comporter un élément d’incertitude (§ 2.18) ; – être systématique (§ 2.19) ; – être transférable et/ou reproductible (§ 2.20) « . Le Manuel de Frascati auquel il est ainsi fait référence prévoit notamment, s’agissant du critère consistant à » comporter un élément de nouveauté « , qu’il s’agit de » viser à obtenir des résultats nouveaux « , c’est-à-dire » acquérir de nouvelles connaissances " (§2.14) et que « dans le secteur des entreprises (), le potentiel de nouveauté offert par les projets de R-D doit être évalué au regard du stock de connaissances existant dans la branche d’activité considérée () ».
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, faute d’identification d’une question de recherche suffisamment précise, non résolue dans la littérature scientifique et sur laquelle des travaux seraient susceptibles de générer de nouvelles connaissances par rapport au stock de connaissances existant, la requérante ne peut être regardée comme remplissant les critères précités, notamment celui de la nouveauté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Silamir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Silamir et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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