Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2025, n° 2411262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2023, N° 2126628/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, Mme A, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hermann Jager a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 décembre 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle justifiait d’un logement suroccupé avec un enfant mineur à charge. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du
10 juin 2011 à l’égard de Mme A.
3. Par un jugement n° 2126628/3-2 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à la requérante une indemnité de 9 100 euros.
Sur le préjudice :
4. Mme A ne justifiant pas, au soutien de ses dires, avoir renouvelé sa demande de logement social Il ne résulte pas de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Par suite, dès lors que Mme A a déjà été indemnisée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à hauteur de 9 100 euros en réparation de ses préjudices subis du fait de l’absence de relogement entre le 10 juin 2011 et le 26 janvier 2023 et qu’elle n’établit pas sa situation au regard du logement, en l’absence de justificatif du renouvellement de sa demande de logement social, Mme A ne démontre pas qu’elle remplit les conditions pour être indemnisée pour la période courant à compter du 27 janvier 2023 à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et Me Tomas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Mme Hermann Jager
SignéLa greffière,
Mme C
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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