Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 févr. 2026, n° 2600954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Ernée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure de droit commun, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités espagnoles :
- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait en l’absence de précision sur le critère de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile et sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’entretien n’a pas eu lieu dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 14 de la directive n° 2013/32 dite « procédure » et l’article L. 141-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi qu’un entretien a été conduit dans une langue qu’il comprend ; le recours à un interprète par téléphone n’est pas justifié ; il n’est pas établi que l’entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- la décision n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions des article 3 et 17 du Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa vulnérabilité particulière qui justifie un suivi psychologique et des conditions dégradées de prise en charge des demandeurs d’asile en Espagne;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ; il est dans une situation de particulière vulnérabilité compte tenu des traumatismes subis.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il n’est pas établi que l’autorité signataire de la décision était compétente ;
- il est insuffisamment motivé, le préfet n’indique pas en quoi l’éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa vulnérabilité ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’établit pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, justifiant son assignation à résidence ; aucune démarche de transfert n’a été mise en œuvre ;
- il est entaché et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ; les contraintes de présentation à la gendarmerie deux fois par semaine ne sont pas justifiées et sont incompatibles avec sa situation de vulnérabilité et le suivi médical dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une décision du 19 janvier 2026 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Specht-Chazottes, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Desfrançois, représentant M. B… qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que :
* M. B… ne sait pas lire et il n’est pas établi, en l’absence d’horodatage de l’entretien, que la lecture des brochures a été faite ;
* l’entretien n’a pas été mené par une personne qualifiée en l’absende de délégation au nom de l’agent ;
* le résumé de l’entretien, qui ne comporte aucun élément sur sa vulnérabilité et sa situation particulière, révèle un défaut d’examen sérieux ;
* l’obligation de se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie d’Ernée est excessive compte tenu de sa difficulté pour se rendre à des convocations car il doit être accompagné par des travailleurs sociaux ;
*l’arrêté portant assignation à résidence limite ses déplacements au département de la Mayenne or il doit se rendre en Maine-et-Loire dans le cadre de la gestion de son transfert.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien, né le 24 février 2006, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2025 et a sollicité le 5 septembre la reconnaissance du statut de réfugié. Après consultation du fichier Eurodac à partir du relevé d’empreintes de M. B…, il est apparu que l’intéressé avait préalablement franchi la frontière espagnole et que ses empreintes ont été enregistrées dans ce pays. Les autorités de ce pays ont été saisies le 7 octobre 2025 par le préfet d’une demande de prise en charge et l’ont acceptée par une décision explicite du 27 octobre 2025. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du 19 décembre 2025 l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département de la Mayenne.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s’agissant d’un étranger en provenance d’un pays tiers ou d’un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d’asile, pénétré irrégulièrement au sein de l’espace Dublin par le biais d’un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l’Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13 du chapitre III du règlement.
En l’espèce, l’arrêté prononçant le transfert de M. B… aux autorités espagnoles vise notamment les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile, et, après avoir rappelé précisément les conditions d’entrée du requérant en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d’asile, mentionne également l’enregistrement par l’Espagne des empreintes digitales de M. B… dans le fichier Eurodac le 15 août 2025 et indique qu’il a franchi irrégulièrement la frontière de cet État dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont le requérant s’est prévalu. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
La remise au demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu dès l’introduction de sa demande d’asile, c’est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d’asile, ou, à tout le moins, avant l’entretien individuel en préfecture, les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant.
Il ressort des pièces produites en défense que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture des Yvelines le 5 septembre 2025, et à l’occasion de son entretien individuel du même jour, M. B… s’est vu remettre le guide du demandeur d’asile et l’information sur les règlements communautaires comprenant la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile », et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce-que cela signifie ? » qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre par l’intermédiaire d’un interprète en cette langue de la société AFT Com, et qui lui ont été communiquées oralement, M. B… ayant déclaré ne pas savoir lire, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature sans formuler d’observations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à l’information prévu par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant a bénéficié le 5 septembre 2025, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d’un interprète assermenté de la société « AFTcom inteprétariat », en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Si M. B… soutient qu’il n’est pas justifié de la nécessité dans laquelle se serait trouvé le préfet pour recourir à l’assistance d’un interprète par téléphone, il ne soutient ni même n’allègue que le recours à ce moyen de télécommunication aurait fait obstacle à ce qu’il comprenne les informations délivrées par l’agent ayant mené l’entretien et fasse valoir utilement ses observations.
D’autre part, s’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du résumé de l’entretien sur lequel est opposé le cachet de la préfecture des Yvelines et les initiales de l’agent, et de l’attestation produite par l’adjointe au chef du bureau asile de la direction des migrations de cette préfecture que l’entretien a été conduit par un agent de ce bureau, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 5 septembre 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, la teneur de ce résumé, qui fait état d’informations appropriées et pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, établit, d’une part, que le requérant a bien compris l’objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite au titre du 1 de l’article 4 de ce règlement et, d’autre part, qu’il a été mis à même de faire état de toutes informations quelconques se rapportant à sa situation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point 4, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…) ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Espagne des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes le requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il présente une vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeur d’asile et résultant par ailleurs de traumatismes vécus dans son pays et lors de son parcours migratoire entrepris alors qu’il était âgé de 16 ans, et que son état de santé nécessite de ce fait un suivi psychologique et social dont il bénéficie en France. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, relatives à un planning de consultations médicales et infirmières et à deux prescriptions médicales d’un antiviral et d’un antihistaminique, la gravité de ses problèmes de santé. Il n’établit pas davantage, par la production d’un article de presse et d’un extrait de rapport d’organisation non gouvernementale, que son transfert aux autorités espagnoles chargées d’examiner sa demande d’asile l’exposerait, à raison des conditions de prise en charge dans ce pays, à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni qu’il ne pourrait pas bénéficier dans ce pays d’un suivi psychologique et social adaptés à son état. Par ailleurs si M. B… soutient qu’il a fui son pays en raison de son orientation sexuelle qui l’expose à des menaces, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert qui n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir n’est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions,
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 décidant le transfert du requérant aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur la légalité l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 19 décembre 2025 a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire par Mme Histace, secrétaire administrative de classe supérieure, adjointe à la cheffe de pôle régional Dublin. Par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département en application de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, a donné une délégation à la directrice de l’immigration pour signer, dans le cadre de ses fonctions, notamment « (…) i) Les décisions d’application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’immigration, l’article 2 de cet arrêté donne compétence, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs agents dont Mme C…, cheffe du pôle régional Dublin, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, l’article 8 de cet arrêté donne compétence, dans les limites des attributions du pôle régional Dublin, à Mme Histace, adjointe à la cheffe de ce pôle. Il n’est ni établi ni même soutenu que la directrice de l’immigration et la cheffe du pôle régional Dublin n’auraient pas été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ».
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté du 19 décembre 2025 assignant le requérant à résidence dans le département de la Mayenne pendant une durée de 45 jours mentionne les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne en date du 17 décembre 2025, indique qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet par un arrêté du 17 décembre 2025, contesté dans le cadre de la présente instance, d’une décision de transfert auprès des autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Par suite, sa situation entrant dans le champ d’application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement assigner l’intéressé à résidence sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure de transfert visant M. B… ne constituerait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’a pas fourni d’indications sur ses démarches relatives à l’organisation matérielle du départ de l’intéressé, le préfet n’étant pas tenu d’expliciter les mesures prises à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B…, notamment de sa vulnérabilité, avant de l’assigner à résidence dans le département de la Mayenne, avec les obligations associées.
En cinquième lieu, l’article L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de sortir du département de la Mayenne sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Ernée et lui fait obligation de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté ne lui impose pas de se rendre aux convocations avec toutes ses affaires personnelles. M. B… qui invoque le caractère contraignant de l’obligation de présentation, n’établit pas la nécessité, arguée à l’audience, d’être accompagné par des travailleurs sociaux dans ses déplacements. Par ailleurs, la circonstance qu’il a des rendez-vous prévus au centre hospitalier de Laval, ne saurait davantage établir que les modalités d’assignation à résidence retenues par le préfet de Maine-et-Loire seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Enfin, l’article 2 de l’arrêté en litige permet au requérant de solliciter une autorisation afin de franchir les limites du département pour se rendre aux convocations dans le cadre de l’exécution de la décision de transfert. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. B… y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Desfrançois.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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