Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 9 juin 2026, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- son éloignement vers le Rwanda l’expose à des risques de menaces et d’atteintes à sa vie et sa liberté.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire a été présenté par M. A… le 22 mai 2026 et n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Hossou, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant rwandais, déclare être entré sur le territoire français le 13 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour et a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 31 décembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant né, le 5 août 2024, de son union avec une compatriote rwandaise bénéficiant du statut de réfugié. Le requérant démontrant résider auprès de sa conjointe et de leur enfant, il doit être regardé comme contribuant à l’entretien et l’éducation de ce dernier. Dès lors que le statut de réfugié dont dispose la concubine de M. A… fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Rwanda, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant et, par conséquent, les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 13 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 13 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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