Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2602295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié à la suite de sa demande du 23 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut, à M. C….
Il soutient que
- sa requête est recevable, une décision implicite de rejet sur sa demande de carte de séjour s’étant formée le 23 février 2024 ;
Sur l’urgence :
- son maintien sous attestations de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour depuis plus de deux ans le place dans une situation d’instabilité et de précarité constante ; il risque de perdre son emploi, est restreint dans sa liberté d’aller et venir, et ne peut bénéficier de l’ensemble de ses droits découlant de sa protection internationale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction qui expire le 16 mai 2026, et que par ailleurs, sa demande est en cours d’instruction en raison de la réponse du Parquet faisant état de divers faits pour lesquels il serait défavorablement connu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602251 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 février 2026, en présence de Mme Basette, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Siran représentant M. C… qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 2 avril 1994 à Bamako (Mali), de nationalité malienne, a été admis au statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2023. Le 23 novembre 2023, il a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2023, M. C… a déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2023 et a été maintenu depuis lors sous attestations de prolongation d’instruction, API. Si le préfet de police fait valoir que la dernière API est valable du 17 novembre 2025 au 16 mai 2026 et l’autorise à travailler, un tel document ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir que la demande est en cours d’instruction en raison de la réponse du Parquet faisant état de divers faits pour lesquels il serait défavorablement connu, il se borne à produire un document non daté intitulé « fiche navette » qui mentionne des faits de recel de biens provenant d’un vol et d’usage de faux documents administratifs commis en 2023 sans précision sur les faits eux-mêmes et sur les procédures éventuellement engagées à son encontre alors que le conseil du requérant indique en audience que M. C… n’a fait l’objet d’aucune procédure et que ces faits sont, en tout état de cause, anciens et ne permettent pas de retenir que M. C… constituerait une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… qui relève qu’il est maintenu dans une situation précaire sur le territoire français depuis novembre 2023 alors qu’il a obtenu le statut de réfugié et ne peut exercer l’ensemble de ses droits reconnus par ce statut est fondé à soutenir que le refus implicite du préfet de police de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
7. En l’état de l’instruction et alors que le préfet de police ne donne aucune précision ni justification sur la nature et la gravité des faits qui seraient reprochés à M. C…, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de L. 424-1 du code est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant à M. C… la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, procède au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. M. C… bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 novembre 2025 au 16 mai 2026 et l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de lui délivrer un tel document. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Siran en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant à M. C… la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 800 euros sera versée à Me Siran, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera personnellement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Siran et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2026.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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