Rejet 17 avril 2026
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2604950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A…, représenté par Me Vray, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, aussitôt que l’ordonnance sera rendue, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros, à verser à son conseil, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en rétention et qu’il peut être éloigné à tout moment ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors que sa demande de protection internationale présentée en Allemagne n’a pas été définitivement rejetée ; l’éloignement porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; sa situation caractérise une privation de liberté arbitraire en méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il doit être mis fin immédiatement à la rétention, en application de l’article L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône n’établissant pas avoir demandé un réexamen à cet État dans les plus brefs délais ou avoir requis un autre État.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- elle est « irrecevable » dès lors que « l’éloignement n’est pas avéré et que la procédure de transfert vers l’Allemagne n’est pas définitivement clôturée » d’une part, et d’autre part, que le requérant n’a pas contesté l’obligation de quitter le territoire ;
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que l’intéressé dispose d’un droit à être maintenu en France jusqu’à son transfert effectif en Allemagne ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile par l’obligation de quitter le territoire dès lors que la requérant a été reconnu comme demandeur d’asile en Allemagne ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir par l’obligation de quitter le territoire dès lors que cette décision n’est entachée d’aucune irrégularité et qu’il n’est pas établi que le requérant contribue à l’entretien et l’éducation d’un enfant français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Vray pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en ajoutant toutefois qu’il est également sollicité la « mainlevée de la mesure de rétention » ;
- et de M. A… qui précise que la mesure de rétention prend fin le 28 avril 2026.
Le préfet des Alpes-Maritimes et la préfète du Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1997, déclare être entré en France en 2012. Il a fait l’objet de multiples obligations de quitter le territoire français, la dernière ayant été édictée le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes. Par décision du 29 janvier 2026, la préfète du Rhône a placé M. A… en rétention pour l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par une décision prise le 23 février 2026, elle a ordonné la remise de l’intéressé aux autorités allemandes considérées comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. A la suite de l’annulation d’un vol prévu le 16 mars 2026 à destination de l’Allemagne, M. A… a refusé d’embarquer pour un vol prévu le 14 avril 2026 à destination de la Tunisie. M. A…, maintenu en rétention par l’ordonnance du 21 mars 2026 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Lyon, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de provisoirement admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la recevabilité :
Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français, les empreintes de M. A… ont été relevées à la borne Eurodac, révélant qu’une demande d’asile a été effectuée par l’intéressé en Allemagne. Un arrêté de transfert vers cet Etat lui a été notifié le 23 février 2026 par la préfète du Rhône. Ces faits constituent un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
L’obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2023 fait l’objet d’une exécution par le placement en rétention de l’intéressé et la prévision de vol à destination de la Tunisie. Quand bien même M. A… a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 14 avril 2026, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n’est pas utilement contestée en défense, est remplie.
En ce qui concerne la demande de suspension :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui (…) se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (…) ». Aux termes de l’article 24 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État, « l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Il résulte de ces dispositions que, tant qu’une demande d’asile n’a pas été rejetée par une décision définitive dans un État membre, la seule procédure que l’autorité administrative peut mettre en œuvre est celle de la reprise en charge instituée par ce règlement, à l’exclusion des autres procédures d’éloignement, au nombre desquelles figure l’obligation de quitter le territoire français.
Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de protection internationale introduite par M. A… en Allemagne aurait été rejetée par une décision définitive, quand bien même les autorités de cet Etat ont explicitement refusé de réadmettre l’intéressé, notamment par une décision du 30 juillet 2025 prise en raison de l’expiration du délai de transfert prévu par les dispositions du 2. de l’article 29 du règlement n° 604/2013 alors que l’intéressé était détenu. Il en résulte que, tant que sa demande de protection internationale n’a pas été examinée, l’obligation de quitter le territoire français dont M. A… fait l’objet ne peut, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties attachées à sa qualité de demandeur d’asile, être mise à exécution par un éloignement à destination de la Tunisie. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de la mesure d’éloignement dans cette seule mesure. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prévoir que cette suspension prend effet aussitôt que l’ordonnance rendue.
En ce qui concerne la demande de « mainlevée de la rétention » :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ». Aux termes de l’article L. 742-1 du même code : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 742-4 du même code : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la rétention administrative d’un étranger échappent à la compétence de la juridiction administrative. M. A… étant maintenu en rétention par l’effet de l’ordonnance de prolongation rendue le 27 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon après infirmation de la mainlevée ordonnée par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Lyon le 21 mars 2026, les conclusions demandant qu’il soit ordonné une telle mesure ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Vray en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes est suspendue en tant qu’elle implique l’éloignement de M. A… à destination de la Tunisie.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Vray en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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