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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 juil. 2025, n° 2502136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Oui.do/estate |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Oui.do/estate, représentée par Me Benoît, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 19 mai 2025 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a exercé le droit de préemption urbain pour un local commercial l’ensemble immobilier « Centre Commercial Bel Air » sur les parcelles AX711 et AX 712 lots n°9, 37, 40, 42 et 43 situé 20 rue de la Tour D’Auvergne à Angoulême (Charente) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle a été déposée dans le délai de deux mois, consécutif à la notification de la décision le 23 mai 2025 ;
— elle a intérêt à agir en sa qualité d’acquéreur évincé par la décision exerçant le droit de préemption urbain ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle bénéficie en sa qualité d’acquéreur évincé d’une présomption d’urgence et que, d’autre part, la communauté d’agglomération ne justifie d’aucun projet ou même étude ;
— la décision litigieuse lui cause un préjudice suffisamment grave et immédiat, dès lors qu’elle a d’ores et déjà acheté des matériels nécessaires à la mise en place d’un centre informatique dans les locaux en question ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse est entachée de tardiveté, dès lors que, conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le délai pour l’exercice du droit de préemption expirait le 11 mai 2025,
— la décision de préemption prive la société requérante de l’acquisition d’un local indispensable à son développement et l’empêche d’assurer l’exécution d’une commande importante.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération Grand Angoulême qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2502133 par laquelle la SCI Oui.do/estate demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Benoît.
La communauté d’agglomération du Grand Angoulême n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Oui.do/estate a conclu une promesse de vente le 13 février 2025, en vue d’acquérir des volumes commerciaux d’une superficie de 78,64 m², sur les parcelles cadastrées AX n°711 et AX n°712, constituée des lots numéros 9, 37, 40, 42 et 43 dans l’ensemble immobilier « Centre commercial Bel Air » situé 20 rue de la Tour d’Auvergne à Angoulême (Charente). Par un courrier du 21 février 2025, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a été destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner pour les biens et parcelles en question. Par une décision du 19 mai 2025, notifiée le 23 mai 2025, le président de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a décidé d’exercer le droit de préemption en vue d’acquérir le bien précité au prix de 40 000 euros. La SCI Oui.do/estate demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, la communauté d’agglomération Grand Angoulême n’établit, ni même n’allègue, qu’une urgence particulière s’attacherait à ce qu’elle acquiert rapidement les parcelles préemptées, ni qu’une autre circonstance justifierait que la présomption d’urgence dont bénéficie la SCI Oui.do/estate soit renversée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; () « . Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : » Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. ".
6. D’autre part, Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. ».
7. Il n’est pas contesté que la déclaration d’intention d’aliéner visée à l’article R. 213-5 du code de l’urbanisme a été reçue par la communauté d’agglomération du Grand Angoulême le 21 février 2025. La communauté d’agglomération a fait valoir son droit de visite, tel que le lui permet l’article L. 213-2 précité du code de l’urbanisme, le 11 avril 2025. Dans ces conditions, le délai de deux mois dont disposait la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, prolongé d’un mois à compter de la visite, expirait le 11 mai 2025. La décision de préemption a été prise le 19 mai 2025 et notifiée au propriétaire le 23 mai 2025. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que cette décision aurait été notifiée au propriétaire dans le délai imparti à l’autorité titulaire de droit de préemption pour l’exercer.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée de tardiveté est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens invoqués et rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible d’entraîner la suspension demandée.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Angoulême, partie perdante, la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préemption du 19 mai 2025 de la communauté d’agglomération Grand Angoulême est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La somme de 1 300 euros est mise à la charge de la commune de communauté d’agglomération Grand Angoulême en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Oui.do/estate, à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Copie en sera adressée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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